Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jepca, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Prost Tournier, dont le siège est ... la Bocca,
défenderesse à la cassation ;
La société Prost Tournier a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 janvier 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Jepca, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Prost Tournier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures de la SCI Jepca, relatives à l'occupation par la société Prost Tournier d'un débarras, renvoyaient à une argumentation développée dans des conclusions antérieures, et exactement retenu qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile un tel renvoi était inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant , par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause 5 du bail rendait nécessaire, confortée par un constat d'huissier de justice du 5 septembre 1996 et par un décompte de la surface corrigée établi entre les précédents bailleur et preneur, retenu que le bail prévoyait l'existence d'une cave, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fait référence à la clause du bail qui met à la charge de la locataire une quote-part de l'impôt foncier, et constaté que la bailleresse justifiait avoir payé cet impôt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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