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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-19.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.783

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 45, place d'Allier, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Yvan Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Yves X... et en tant qu'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Gestion hôtelière internationale, dont le siège est passage d'Allier, 45, place d'Allier, 03000 Moulins, demeurant 10, rue Georges Pompidou, 18000 Bourges, 2°/ de M. Pascal Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Yves X... et en tant que représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Gestion hôtelière internationale, dont le siège est passage d'Allier, 45, place d'Allier, 03000 Moulins, demeurant 2, rue de la Presle, 03100 Montluçon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Goutet, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la société GHI, a fait avec celle-ci l'acquisition de divers hôtels et brasseries en créant des sociétés dont ils se partageaient le capital; que la société GHI a été mise en redressement judiciaire, le 15 février 1993, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1992; que cette procédure a été étendue à ses filiales et que le Tribunal a ultérieurement ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et dit que le passif comprendra, outre le passif personnel, celui de la société GHI et des différentes sociétés du groupe, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du dirigeant d'un groupe important de sociétés liées doit être appréciée en fonction de l'importance économique de l'ensemble et non pas seulement à partir de la seule constatation de l'existence de pertes, lesquelles ne sont pas significatives de l'impossibilité effective de parvenir à un redressement; que la cour d'appel, en se bornant à relever que plusieurs des sociétés du groupe GHI étaient déficitaires lors de l'exercice clos le 31 décembre 1990 et que ces situations s'étaient aggravées naturellement par la suite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait examiner si, antérieurement à la date de cessation des paiements, la décision du dirigeant de poursuivre l'activité du groupe avait été prise dans un contexte excluant tout espoir de redressement; que M. X... ayant spécialement contesté les chiffres retenus par le Tribunal au soutien de son analyse selon laquelle le groupe GHI était dans une impasse, de même que l'absence de toute portée réelle aux efforts de restructuration entrepris par le dirigeant, et démontré que les tribunaux de commerce de Moulins et de Clermont-Ferrand avaient eux-mêmes décidé la poursuite sur plusieurs mois de l'activité des sociétés du groupe, l'arrêt, qui n'a pas répondu à ces chefs précis des conclusions, est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 182-4 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, que l'activité des sociétés du groupe s'était révélée déficitaire depuis plusieurs années, l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions invoquées, retient que cette activité déficitaire a effectivement abouti à un état de cessation des paiements constaté par le Tribunal au 31 décembre 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., président-directeur général de la société GHI, détient 99,9 % du capital de cette société, ainsi que des participations dans les autres sociétés du groupe qu'il contrôle ainsi directement ou indirectement; qu'il disposait au 31 décembre 1992 dans la société GHI d'un compte courant de 5 600 000 francs et dans les autres sociétés divers comptes pour un total de 940 000 francs; qu'il a investi plus de 14 millions de francs dans la société GHI et avait consenti des cautionnements, de sorte que pour se dégager il a recherché un moyen de rembourser les emprunts des sociétés, en contractant l'emprunt Thisby qui devait lui permettre de désintéresser les créanciers bénéficiant de sa garantie; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'intérêt personnel de M. X... dans la poursuite d'une activité déficitaire des sociétés GHI, Hôtel de Savoie, Immobilière et commerciale Delile, Immobilière et hôtelière Le Berry, Hôtelière de la rue Colbert, Une Etoile de Clermont-Ferrand, Arcade Brezet, Le Rabelais, Cogest, et des SCI de la rue Colbert et les Teaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et Z..., ès qualités; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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