Section du Contentieux, 21 novembre 2024. 496410
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
496410
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A Prince a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par une ordonnance n° 2401376 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Prince demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. Prince tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. Prince n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. Prince n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. Prince n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
496410
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