Cour de cassation, 09 février 1988. 86-96.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.694
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves-
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1986 qui, après avoir rejeté une exception d'incompétence territoriale, l'a condamné pour recel de vol à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 382 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Nancy s'est déclarée compétente pour statuer sur les poursuites dirigées contre X..., domicilié dans le Val-de-Marne, du chef de recel commis dans le même département ; " aux motifs adoptés de l'arrêt frappé d'opposition, que les véhicules achetés par les prévenus ont été volés à Paris et dans la région parisienne, puis immatriculés à Bar-le-Duc en mai et juin 1982 ; qu'il apparaît peu contestable que les délits sont le fait des mêmes individus organisés pour voler des véhicules de forte puissance pour les immatriculer ensuite dans une préfecture de province à l'aide de faux documents ; qu'en raison du concert formé entre les malfaiteurs, il existe une connexité entre les différentes infractions et notamment celles reprochées à Y... (arrêt frappé d'opposition p. 5, alinéas 6, 7, 8, 9) ;
" 1°) alors que la prorogation de compétence prévue par l'article 382 du Code de procédure pénale n'est possible que si l'auteur du vol et le receleur font l'objet d'une même poursuite ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les auteurs des différents vols de véhicules commis dans la région parisienne sont restés inconnus et n'ont donc fait l'objet d'aucune poursuite ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer sur le délit de recel reproché à X..., qui a acquis le véhicule volé à Valenton, dans le Val-de-Marne, où il a sa résidence, au seul motif que Y..., poursuivi en même temps que X..., avait tenté de faire immatriculer un véhicule volé par les mêmes personnes que celles qui auraient volé le véhicule acquis par X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que des infractions sont connexes lorsqu'elles ont été commises par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre les prévenus ou lorsque les choses obtenues à l'aide d'un délit poursuivi ont été recelées ; que l'arrêt attaqué se borne à relever l'existence d'un concert frauduleux entre les individus non identifiés qui ont volé plusieurs véhicules dans la région parisienne et fait procéder à leur immatriculation à Bar-le-Duc, notamment grâce à Y..., poursuivi pour avoir tenté d'obtenir frauduleusement le certificat d'immatriculation d'une BMW ; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'existence d'un concert frauduleux entre Y... et X..., ce dernier étant poursuivi pour recel d'une Mercedes, et pas davantage que le véhicule acquis par X... aurait été obtenu à l'aide d'un délit commis par Y... ; qu'en se déclarant compétente pour statuer sur le délit reproché à X... qui aurait été commis à Valenton dans le Val-de-Marne, lieu de son domicile, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; " 3°) alors que, si les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives, le juge ne peut retenir l'existence d'un lien de connexité entre deux infractions que, dans les cas où il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que le fait que la voiture achetée par X... ait été immatriculée à Bar-le-Duc, c'est-à-dire dans la ville ou Y... a tenté d'obtenir un certificat d'immatriculation pour un autre véhicule volé, ne saurait caractériser le rapport étroit qui doit exister entre les deux faits qui ont donné lieu aux poursuites dont le juge est saisi ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour le recel, qui aurait été commis à Valenton, dans le Val-de-Marne, d'un véhicule volé dans la région parisienne, la cour d'appel de Nancy a violé les textes susvisés " ;
Attendu que X..., prévenu libre, domicilié dans le Val-de-Marne, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc pour avoir, dans le Val-de-Marne, recelé un véhicule automobile qu'il savait provenir d'un vol ; Attendu que ces poursuites étaient concomitantes à celles exercées contre diverses autres personnes inculpées pour avoir recelé d'autres véhicules automobiles et à celles exercées contre un nommé Y..., inculpé pour avoir tenté de se faire délivrer une fausse carte grise en prenant un faux nom et en utilisant de faux certificats ; Attendu que les juges du second degré, relèvent " qu'il apparaît peu contestable que les délits (de vols) sont le fait de mêmes individus organisés pour procéder dans la région parisienne à des vols de véhicules... pour les immatriculer dans une préfecture de province (Bar-le-Duc) à l'aide de faux documents et pour les " écouler " sur tout le territoire " ; qu'ils ajoutent " qu'en raison du concert formé entre les malfaiteurs il existe une connexité entre les différentes infractions et notamment celle reprochée à Y... " ; Attendu que par ces motifs, qui établissent suffisamment le lien de connexité existant contre cette dernière infraction et le recel reproché au demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué à déclaré X... coupable du délit de recel et l'a en conséquence condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 3 000 francs ; " aux motifs que X... a acquis un véhicule pratiquement neuf, d'un vendeur non identifié, sans s'étonner de ce que le véhicule avait été immatriculé la veille ; qu'il ne lui a été remis qu'une seule clé ; que la transaction a été conclue dans la rue et le véhicule payé en argent liquide sans aucun reçu ; que la bonne foi de X... ne peut être retenue (arrêt attaqué, p. 4 alinéas 5, 6, 7) ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, X... rappelait qu'il avait acheté le véhicule au prix du marché et que la venderesse lui avait remis les papiers de la Mercedes qui présentaient toutes les apparences de la régularité ; qu'il lui était dans ces conditions impossible de soupçonner l'origine frauduleuse de la voiture ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état de faits démontrant le défaut de précautions prises par X... sans réfuter le moyen de ses conclusions d'appel ; qu'elle a, par là même, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation des textes susvisés " ;
Attendu, que par les motifs reproduits au moyen la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments du demandeur, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction poursuivie ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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