Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/03375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03375
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03375 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME6R
[M] [H]
c/
[I] [E] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2021 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX (RG : 21/00149) suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021
APPELANTE :
[M] [H]
née le 19 Octobre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion CRECENT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [E] épouse [F]
née le 17 Février 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 février 2020, Madame [M] [H], exercant la profession d'éleveur canin (numéro Siret 433 081 601 00018) et Mme [I] [E] épouse [F] ont signé une convention de vente ayant pour objet la cession d'un chien de race berger américain miniature portant le numéro d'identification I-CAD 2502695007754812.
Il est précisé sur la convention de vente aux conditions particulières : 'chienne donnée car ne peut pas se reproduire'.
Le même jour, les parties ont signé un contrat portant les mentions suivantes: 'Par ce contrat, je confirme avoir bien pris connaissance que la chienne Oh My Love Lanka fire est dysplasique au niveau des hanches (lecture officielle stade D), je m'engage s'il s'avère nécessaire et pour le bien de la chienne à la faire opérer à mes frais. Mme [H] m'a informé du tarif de l'opération entre 2 500 euros et 3000 euros pour les 2 hanches.
Il est possible que la chienne n'ait jamais besoin de cette opération. Je m'engage à ne pas vendre la chienne que Mme [H] me donne et me confie avec confiance et de la prévenir si je ne peux plus garder My Love. Tous les papiers sont donnés : carnet de santé, différents tests, examen dysplasie.'
Par requête déclarée au greffe en date du 21 janvier 2021, Mme [H] a demandé la convocation de Mme [E] épouse [F] , demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], pour obtenir, le paiement d'une somme en principal de 150 euros (frais d'huissier et frais de tentative de conciliation) et la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, au motif de la violation de l'accord tacite conclu en marge de la donation et consistant à accorder à la demanderesse le droit de voir la chienne 'My Love' trois à quatre fois par an.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [E] la somme de 300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 11 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 40, 696, 700 du code de procédure civile, 1103, 1104 1131, 1133 ; 1135, 1136, 1137, 1231-1, 1353, 1359, 1360 du code civil:
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il:
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
- l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de déclarer nul pour dol le contrat en date du 8 février 2020, à défaut de le déclarer nul pour cause d'erreur déterminante du consentement,
- en conséquence, d'ordonner que lui soit remis par Mme [E] l'animal Oh My Love et nom d'usage [W] sous astreinte suffisamment dissuasive de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- de condamner Mme [E] à exécuter son obligation de faire à laquelle elle s'est engagée valablement et verbalement envers elle,
en conséquence et en application de cet accord,
- de condamner Mme [E] à lui donner des nouvelles régulières de l'animal et à permettre un droit de visite, ainsi qu'a son fils, à minima une fois par mois, le tout sous astreinte suffisamment dissuasive de 80 euros par refus de droit de visite,
en tout état de cause,
- de juger que Mme [E] n'a subi aucun préjudice moral,
- de la décharger de la condamnation de première instance à ce titre,
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros pour préjudice moral et financier,
- de la décharger de la condamnation de première instance,
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2000 au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- de condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, Mme [E] épouse [F] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 514-4, 528 et 1103 du code civil, L214-6 et L214-8 du code rural et de la pêche maritime, 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de juger que les contrats liant les parties ont été valablement formés,
- de juger que le dol allégué par Mme [H] n'est pas avéré,
en conséquence,
- de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens,
à titre subsidiaire,
- de juger qu'il n'existe aucun accord tacite déterminé entre les parties,
en conséquence,
- de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner Mme [H] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que la convention passée entre les parties ne conférait pas à Mme [H] ou à son fils un droit de visite sur le chien, objet du contrat. En outre les attestations communiquées par les parties étaient contradictoires pour permettre d'y trouver un tel engagement de Mme [E] épouse [F] pour permettre un tel droit de visite. Enfin le premier juge a constaté que le contrat avait été régulièrement conclu.
Mme [H] fait notamment valoir que son appel est recevable même si le jugement a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort. Elle expose que le contrat doit être annulé pour dol ou pour erreur. En l'espèce, elle n'aurait pas contracté et conclu ce contrat si Mme [E] ne s'était pas engagée expressément à lui donner régulièrement des nouvelles du chien. Le fait de lui faire croire qu'elle pourrait toujours entretenir des liens étroits avec l'animal constitue une cause de nullité qui peut s'analyser soit en une man'uvre dolosive de nature à vicier son consentement soit à minima à une erreur. Si le contrat n'était pas annulé, l'intimée doit être condamnée à l'obligation de lui donner des nouvelles du chien My Love et à permettre des visites sous astreintes. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] s'est verbalement engagée à lui permettre de voir la chienne quelques fois par ans, en faisant référence à un accord tacite.
Mme [E] épouse [F] soutient pour sa part que le chien, bien meuble ne peut faire l'objet de l'organisation 'd'un droit de visite. Elle n'avait que deux obligations lesquelles ont été respectées en application du contrat soit de ne pas vendre l'animal et prévenir Mme [H] en cas d'impossibilité de le conserver, et en aucune manière celle de donner des nouvelles du chien ou de permettre l'exercice d'un droit de visite sur celui-ci. Il n'y a eu aucun dol.
***
A titre liminaire, il convient de constater que l'appel entrepris est recevable, nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris.
Ceci étant précisé, il convient de rappeler que l'article L. 214-6 du code rural décrit l'animal de compagnie comme'«'tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément'»'
Par ailleurs, le code civil définit cet animal de compagnie comme un '«'être vivant doué de sensibilité'», mais ajoute immédiatement après qu'il est soumis au régime des biens meubles'(C.'civ., art.'515-14).
En conséquence, l'animal n'est pas une personne juridique si bien que le régime des biens doit lui être appliqué et notamment celui de la propriété.
En l'espèce, celle du chien litigieux ne fait pas débat car les parties ont pris soin de le transmettre sous certaines règles et conditions, et à cette fin ont signé une convention.
Toutefois, celle -ci ne dit rien des droits de visite que devrait l'acquéreur du chien à sa vendeuse ou donatrice ainsi qu'au fils de celle-ci.
En définitive, Mme [H] soutient que l'intimée aurait en outre pris l'engagement, hors convention et oralement du maintien de liens entre la cédante et le fils de celle-ci dans le cadre de droits de visite réguliers.
Si Mme [H] communique de nombreux témoignages pour rapporter la preuve de cet engagement seuls deux témoins auraient été présents lorsque celui-ci aurait été pris, s'agissant des propres filles de l'appelante.
Toutefois, leur présence est formellement contestée par l'époux de l'intimée.
Aussi, en présence de témoignages contradictoires la preuve d'un tel engagement ne peut être établie.
Les autres témoignages rapportent seulement l'intention de Mme [H] de continuer à entretenir des relations avec son animal, ce qui ne saurait constituer une valeur contractuelle pour l'intimée.
Par ailleurs, si cette condition de maintien des liens avec le chien, objet de la cession était essentielle pour Mme [H], on ne peut que s'étonner que celle-ci n'ait pas figurée dans le texte même de l'acte de cession.
En outre, si Mme [H] démontre qu'il s'agissait d'une condition qui figurait sur l'annonce publiée sur son site Facebook', une telle annonce n'a aucune valeur contractuelle vis-à-vis de Mme [E] épouse [F].
En toute hypothèse, en l'absence de la preuve d'un engagement de Mme [E] épouse [F] de permette à Mme [H] et à son fils de continuer à entretenir des liens avec l'animal litigieux, les demandes de l'appelante fondée sur le dol ou l'erreur ne peuvent être accueillies, puisque cet engagement constituerait les man'uvres ayant conduit l'appelante à s'engager.
Par ailleurs, une erreur de droit de Mme [H] qui n'aurait pas pensé possible de prévoir un droit de visite sur le chien, ne peut davantage entraîner la nullité de la convention passée entre les parties.
Enfin, Mme [H] ne peut à titre subsidiaire demander la condamnation de l'intimée à lui donner des nouvelles de l'animal, alors qu'une telle obligation ne faisait pas davantage partie de la convention et aucune réglementation n'impose en outre une telle charge.
En outre, elle affirme péremptoirement mais sans le démontrer qu'elle se serait trouvée dans une situation matérielle et morale qui caractériserait l'impossibilité de se constituer une preuve des engagements de Mme [E] épouse [F] .
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'intimée une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant':
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [M] [H] à payer à Mme [I] [E] épouse [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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