Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06752 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVT
S.A. [3]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. n°19/02998) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A. [3] agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me BAULON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE, service contentieux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2013, une déclaration d'accident du travail a été établie concernant M. [C], salarié de la société SA [3] (la société).
Par decision du 9 mai 2016, signifiée le 12 mai 2016, la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels et a attribué une rente d'incapacité permanente partielle de 19%.
Le 26 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par courrier du 29 octobre 2019, la caisse a informé la société de l'irrecevabilité de son recours pour forclusion.
Le 30 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable le recours formé par le SA [3] à l'encontre de la décision de la mutualité sociale agricole attribuant à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 19%,
- condamné la SA [3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 15 novembre 2022, la SA [3] demande à la cour de :
- dire la société [3] recevable et bien fondé en son recours,
In limine litis,
- juger que la mutualité sociale agricole de la Gironde ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme de la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle concernant M. [C] à la société [3],
En conséquence,
- juger qu'aucun délai n'a pu commencer à courir à l'égard de la société [3],
- déclarer la société [3] recevable en son recours,
Sur le fond,
A titre principal,
- juger que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. [C] fait grief à la société au travers de l'augmentation de son taux de cotisation d'accidents du travail,
- juger que la caisse n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession,
En conséquence,
- juger inopposable à la société la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle consécutivement à l'accident du travail du 4 décembre 2013 à M. [C] avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] constitué par la caisse,
- dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] a été correctement évalué,
- déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail déclaré par M. [C],
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [C].
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2021,
- subsidiairement, désigne un expert médical aux fins qu'il vérifie le taux d'incapacité permanente partielle qui devait être alloué à M. [C], salarié de la SA [3] et suite à l'accident du travail du 4 décembre 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La société fait valoir que la caisse ne démontre pas lui avoir notifié en bonne et due forme la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle de 19 % concernant M. [C] ainsi que l'attribution d'une rente ; que de ce fait, aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard ; qu'elle pouvait dès lors saisir le 26 septembre 2019 la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce taux sans être déclarée forclose dans son action.
La caisse expose qu'elle a notifié à la société par accusé réception cette décision, produisant l'avis de réception signé par la société le 12 mai 2016 ; qu'ainsi la caisse relève que la société était forclose dans sa saisine de la commission et que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société devant lui.
Selon les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. [...]'
La saisine préalable de la commissionde recours amiable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir pouvant être avancé à toute étape de la procédure.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
En l'espèce, la décision de la caisse datée du 9 mai 2016, attribuant à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, a été notifiée par courrier recommandé à la société qui en a signé l'accusé de réception le 12 mai 2016, peu important que le numéro de l'avis de réception ne soit pas indiqué sur le courrier de la caisse.
La société, ayant contesté cette décision par courrier daté du 26 septembre 2019, soit au delà du délai de deux mois imparti par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale sus-visé, c'est à juste titre que la caisse par courrier du 29 octobre 2019 a rejeté la demande de contestation de la société devant la commission de recours amiable.
La Cour relève :
- que la décision de la caisse en date du 9 mai 2016 est motivée en ce qu'elle expose que 'nous vous informons que sur avis du médecin conseil, la commission des rentes du 9 mars 2016 a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %. Ce taux permet à votre salarié de percevoir une rente annuelle d'un montant de 1 943,68 euros' ;
- qu'il est aussi rappelé dans cette décision la possibilité pour l'employeur de former un recours préalable devant le président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, outre les modalités de saisine du tribunal à l'issue de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Ainsi, la société, en ayant saisi la commission au delà de ce délai de deux mois et en l'absence de défaut ou de caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, ne peut formuler un recours de ce chef devant le pôle social du tribunal judiciaire ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a relevé que le recours formé par la société devait être déclaré irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SA [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SA [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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