Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
rue des Teinturiers, 62000 Arras,
18 / de la société Système technique d'agencement modulaire pour l'industrie (STAMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est 64, rue Watt, 59100 Roubaix,
19 / de la Société d'entreprise électrique d'Aquitaine (SEEA), dont le siège est 68, rue des Pins Francs, 33200 Bordeaux,
20 / de la compagnie AXA, intervenant aux lieu et place de la société Union des assurances de Paris IARD UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré, 75001 Paris,
21 / de la compagnie Société mutuelle d'assurance des bâtiments et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75015 Paris,
22 / de la compagnie Le GAN, dont le siège est 2, rue Pillet, 75009 Paris,
23 / de la compagnie La MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
24/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est 9, rue Hamelin, 75783 Paris Cedex 16,
25 / de la société AXA compagnie d'assurance, intervenant aux lieu et place de MACL, société La Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège est 21, rue de Châteaudun, 75009 Paris,
26 / de la société civile professionnelle (SCP) Mayon, ès qualités de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la société Baber, société anonyme, dont le siège est 54, Cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents : M. Weber, président, M. Paloque, conseiller rapporteur, M. Villien, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CGU Insurance PLC, venant aux droits de la Compagnie générale accident fire and life assurance corporation PLC, la compagnie d'assurance AGF-Assurance de France IARD, M. Y..., Mme Da Z..., ex-exploitante de l'entreprise artisanale Y..., la société Eifcor, la Société union pour le financement d'immeubles de sociétés, M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eifcor, M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Baber et de M. C..., la société DSI Décoration, M. D..., ès qualités d'administrateur puis ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Lelièvre, venant aux droits de la société Décors système international, M. E..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Lelièvre, venant aux droits de la société Décors système international, M. Yves F..., ès qualités de sous-traitant pour la réalisation de la charpente, la société Delcampo, la société Carvalho, la société Le Bureau Véritas, M. G..., ès qualités de maître d'oeuvre, la société Système technique d'agencement modulaire pour l'industrie la Société d'entreprise électrique d'Aquitaine, la compagnie AXA, intervenant aux lieu et place de la société Union des assurances de Paris IARD UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France, la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la compagnie Le GAN, la compagnie La MAAF, la Mutuelle des architectes français, la société AXA compagnie d'assurance, intervenant aux lieu et place de MACL, société La Prévoyance mutuelle MACL et la société civile professionnelle Mayon, ès qualités de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la société Baber ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, en statuant sur chacune des questions en litige, exposé les moyens invoqués et y a répondu ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parties étaient liées par deux contrats identiques ayant le même objet portant sur des travaux de réparation et que M. X... invoquait la résiliation du plus récent, relevé que le paiement des honoraires de l'architecte était subordonné au financement des travaux par des parties tierces à la convention, lesquelles n'avaient pas effectué ce financement et retenu qu'il ne résultait pas des pièces versées que M. X... ait effectué des démarches, relevés et études qui n'aient déjà été rémunérés, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que le paiement d'honoraires sollicité par l'architecte n'était pas dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Résidence Les Magnolias la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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