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Tribunal Administratif de Lille, 26 octobre 2022. 2207272

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207272

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 septembre et le 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur du conservatoire à rayonnement départemental de la communauté d'agglomération de Cambrai de modifier l'horaire du cours de " musiques actuelles par ordinateur " (M.A.O.) auquel il s'est inscrit pour l'année 2022-2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. En l'espèce, M. B, qui indique ne plus être en mesure, " à cause de problème personnel ", de se rendre entre 19h00 et 20h00 au conservatoire à rayonnement départemental de la communauté d'agglomération de Cambrai pour y suivre la formation M.A.O. à laquelle il s'est inscrit pour l'année 2022-2023, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur de cet établissement de modifier le planning des enseignements pour placer ce cours sur un créneau horaire compatible avec ses disponibilités. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont en tout état de cause manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2206154

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