Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01675 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [H] [O]
né le 23 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité sierra leonaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 27 mars 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 27 mars 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1152 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/1151 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mars 2025, à 09h14, par M. [J] [H] [O] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 27 mars 2025 à 16h37;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [O] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il a effectué toutes ses études en France et y a touttes ses attaches. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Par ailleurs, la déclaration dappel comporte des développements stéréotypés, ne se rapportant pas à la situation de Monsieur [O], procédant par voie de pure affirmation, sans démonstration et sans rattacher les affirmations au cas d'espèce (critique de la délégation de signature non contestée en première instance, ou encore défaut de diligence pourtant vérifiées et établies). Ces écritures stéréotypées ne peuvent être considérées comme une déclaration motivée.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
S'agissant de la deuxième réitération de placement en rétention sur la base d'une même OQTF, il convient de préciser que les dispositions législatives sur lesquelles se prononçait le Conseil constitutionnel en 1997 ont évolué à la faveur de la loi du 26 janvier 2024. En effet, cette dernière introduit une nouvelle hypothèse de placement en rétention administrative au regard de la seule menace à l'ordre public, alors que la décision de 1997 est relative aux cas de réitération dans les seuls hypothèses où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, les réserves constitutionnelles contenues dans la décision du 22 avril 1997 ne trouvent pas à s'appliquer et l'administration avait la possibilité de réitérer au-delà de deux fois une rétention administrative sur la base d'une même OQTF sous réserve de respecter le délai de sept jours, prévu par l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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