Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-43.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.769

Date de décision :

25 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Hachette livre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Hachette livre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000), que M. Z..., entré au service de la société Hachette livre le 1er octobre 1979 où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Nouvelles Editions Marabout, a été licencié le 12 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement dont avait fait l'objet M. Z... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Hachette livre à lui verser diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que M. Z... avait fixé pour principe de fonctionnement la concentration essentielle des pouvoirs entre ses mains afin de procéder à des dissimulation de comptes, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir que tant l'organisation interne de la société Marabout que sa place dans l'autorité hiérarchique avaient rendu impossible cette concentration des pouvoirs et les dissimulations qui lui étaient reprochées, comme cela ressortait notamment de l'attestation de M. Serge X..., ancien secrétaire général de la branche grande diffusion du groupe Hachette livre, et ce d'autant plus que l'ensemble des pièces versées aux débats attestaient de ce que les décisions comptables avaient été prises et vérifiées par l'ensemble des dirigeants de la société et des commissaires vérificateurs belges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que M. Z... ne contestait pas la valeur probante d'une part des deux témoignages des témoins A... et Y..., respectivement directeur financier et contrôleur de gestion de la société Marabout, lesquels faisaient état d'une part d'instructions précises données par ce dernier aux fins de dissimuler les comptes à compter des années 1994, et d'autre part de l'existence de manipulations de comptes alors que dans ses écritures, M. Z... niait formellement ces faits et mettait bien au contraire en évidence que l'existence de manipulations et d'instructions en ce sens n'avaient pas été prouvées dans la mesure où les comptes afférents aux années 1994 et 1995 avaient bien au contraire été approuvés par la société belge des commissaires-réviseurs d'entreprises, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant sur l'existence de "dissimulation de la réalité comptable de la société Marabout, par manipulation de comptes" afférents aux années 1994, 1995 et 1996, sans constater par des motifs précis et circonstanciés l'existence de telles infractions, surtout en présence des rapports de mission de contrôle et de vérification de la société belge des commissaires-réviseurs, attestant que les comptes "traduisaient fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise", et de la lettre de licenciement en date du 12 décembre 1996, faisant état de comportement "non véritablement irrégulier", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que M. Z... avait donné à M. A... et M. Y... des instructions précises aux fins de dissimuler la réalité comptable de la société Marabout par manipulation des comptes, ce qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts suite à l'impossibilité de lever les stock-options dont il était titulaire alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur, qui met à la disposition des salariés des stock-options, mais qui fait obstacle à la levée par celui-ci de l'option, empêche par conséquent le salarié d'obtenir le paiement de ceux-ci, et se trouve privé indûment d'un gain qu'il aurait dû percevoir, si bien qu'en estimant que la réalité d'un préjudice n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est sans fondement, la cour d'appel ayant constaté que la société n'avait pas fait obstacle à la levée des stock-options ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en vue d'obtenir un réajustement d'intéressement au titre des années 1994 et 1995, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé ne saurait prétendre à des compléments d'intéressement, celui-ci étant renouvelé à la discrétion du groupe en fonction de règles annuelles fixées discrétionnairement comme il est souvent d'usage pour les dirigeants de haut niveau ; que, comme le relève à juste titre la société Hachette livre le taux de change auquel il a été recouru pour le calcul de l'intéressement 1994 est le même que celui utilisé pour le calcul des résultats, ce dans un souci de cohérence ; que, pour ce qui est de l'argument avancé pour l'intéressement de 1995, si les sommes attribuées au titre de l'intéressement s'ajoutent à la rémunération, elles n'ont pas le caractère d'élément de salaires, en application de l'article L. 441-4 du Code du travail ; et qu'il résulte des éléments du dossier que les conditions d'attribution de l'intéressement sont définies chaque année ; que M. Z... ne conteste pas qu'entre 1990 et 1995, l'assiette de calcul a varié ; qu'il n'est donc pas fondé à arguer de ce qu'en 1995, les modalités de calcul ont été modifiées unilatéralement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'intéressement ne trouvait pas son origine dans les dispositions légales des articles L. 441-4 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'un complément de prime d'intéressement au titre des années 1994 et 1995, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hachette livre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette livre à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz