Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-84.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.694
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux témoignage et faux en écriture de commerce ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Michel X... contre l'ordonnance de refus d'informer du 11 juin 1996 ;
"aux motifs que, par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile devait être formé dans les 10 jours suivant la notification ou la signification de la décision; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise avait été notifiée à Michel X... et à son conseil par lettres recommandées le 12 juin 1996, ainsi qu'il résultait de la mention portée par le greffier en page 3 de l'ordonnance et des récépissés d'envois postaux annexés à ladite ordonnance ;
"alors qu'il résulte de l'article 186 du Code de procédure pénale que le délai d'appel est calculé à compter du lendemain de la date de la notification, c'est-à-dire de la date à laquelle la personne concernée a pu prendre connaissance de la décision du premier juge ;
que la chambre d'accusation ne pouvait retenir, comme point de départ du délai, la date d'envoi de l'ordonnance du juge d'instruction; que la date de réception étant inconnue, faute d'accusé de réception, elle devait déclarer l'appel recevable" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 11 juin 1996 portant refus d'informer des chefs de faux témoignage et faux en écriture de commerce, la chambre d'accusation retient que cette décision a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées le 12 juin 1996, mais que l'appel n'a été relevé que le vendredi 28 juin 1996, soit au delà du délai de dix jours ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance portant refus d'informer court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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