Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOL
N° : 12
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN391
DEFENDEUR
Maître [S] [R], notaire, membre de la société FREDION [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2024, Monsieur [D] [E] a fait assigner Maître [S] [R], notaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sur le fondement de l’article 23 de la loi 25 Ventôse an XI, aux fins de voir ordonner au notaire de lui transmettre la copie de l’acte de notoriété après décès de Madame [B] [P] reçu le 26 février 2022, et les éventuels testaments de celle-ci, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [D] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Maître [S] [R] s’en rapporte à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété du 26 février 2022 après décès de Madame [B] [P], et demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande de communication « d’éventuels testaments », de rejeter la demande d’astreinte, et de condamner Monsieur [D] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 23 de la loi 25 Ventôse an XI, les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Au cas présent, le demandeur explique que la succession de sa mère, Madame [T] [G], n’est pas réglée, qu’elle a laissé pour seuls héritiers son frère [Z] [E] et lui-même, que son frère est décédé le [Date décès 2] 2011 et que sa veuve, Madame [B] [P], a été instituée légataire universelle. Il précise que Madame [P] est décédée le [Date décès 3] 2021 et qu’il ignore l’identité des ayants-droits de celle-ci.
Il y a donc lieu de lever le secret professionnel du notaire et d’ordonner à Maître [R] de communiquer au demandeur la copie de l’acte de notoriété après décès de Madame [B] [P] reçu le 26 février 2022, sans qu’une astreinte soit nécessaire, le notaire ne s’opposant pas à cette transmission.
En revanche, Monsieur [D] [E] sera débouté de sa demande de communication de tous « éventuels testaments » de Madame [P], à défaut de toute précision sur les actes notariés à transmettre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [E] supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Maître [S] [R], notaire, de communiquer à Monsieur [D] [E] la copie de l’acte de notoriété après décès de Madame [B] [P] reçu le 26 février 2022 ;
Rejetons la demande de fixation d’une astreinte ;
Déboutons Monsieur [D] [E] de sa demande de communication de tous « éventuels testaments » de Madame [B] [P] ;
Condamnons Monsieur [D] [E] aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Fait à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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