Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02987 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRZF
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
13 juin 2022 RG :20/01000
S.A.S. NOUGATERIE DES FUMADES
C/
SARL ARCH & COOP
S.A.R.L. SOLER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le
à Selarl Sarlin-Chabaud...
Me Castelbou-Dourlens
Selarl Cabinet Lamy Pomies
SCP BCEP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 13 Juin 2022, N°20/01000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NOUGATERIE DES FUMADES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 514365618 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL ARCH & COOP immatriculée au RCS PERPIGNAN sous le N°792 211 278, prise en personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOLER
assignée à personne habilitée le 31/10/2022
en liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Nîmes le 30/11/2022, désignant Me [C] en tant que liquidateur judiciaire mais ne sera ni présent ni représenté
[Adresse 1]
[Localité 6]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul-Antoine SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 09 novembre 2022
C/O EKWI INSURANCE [Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTES
S.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [C] domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la cosiété SOLER suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er janvier 2023,
assignée en intervention forcée le 31 janvier 2023 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30) Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142 es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, désignée à cette fonction par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 14 Septembre 2022 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NOUGATERIE DES FUMADES a acquis un bâtiment situé [Adresse 17], sur la commune d'[Localité 14], qui constituait une ancienne cave viticole pour y installer son nouveau magasin.
Suivant un contrat en date du 3 septembre 2003, elle a confié à la SARL ARCH & COOP, cabinet architectes assuré par la MAF ASSURANCES, une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, moyennant une rémunération de 59.438 EUR HT, soit 71.087,85 EUR TTC, comprenant notamment les missions d'obtention du permis de construire et de consultation des entreprises.
La société ARRIETCONS VILANOVA SL, assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANY, s'est vue confier les lots n°1 et 2 (installation du chantier, démolition, découpe béton), 4 et 5 (gros 'uvre, dallage, ravoirage), 7 (charpente et serrurerie), 11 (menuiserie alu) et le lot étanchéité et couverture.
Les lots n°8 et 9 (plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation) ont été confiés à la SARL R. SOLER, assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
Les sociétés MJM et FIOLE se sont vues confier respectivement les lots n°12 (plâtrerie et cloisons) et 3 (VRD).
La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) a été établie le 12 mars 2014.
En date du 17 janvier 2015, la SARL ARCH & COOP a notifié à la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, avec qui elle était en désaccord, la suspension du contrat les liant.
La SAS NOUGATERIE DES FUMADES s'est plainte de désordres et à l'initiative de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été confiée au cabinet EUREXO qui a déposé en date du 21 avril 2015 un rapport faisant état pour l'essentiel de malfaçons et désordres affectant le lot gros oeuvre-maçonnerie, le lot dallage ravoirage, le lot couverture étanchéité et le lot menuiserie aluminium.
Suite à ce rapport, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES a assigné en référé expertise la SARL ARCH & COOP et les sociétés ARRIETCONS VILANOVA SL, FIOLE, R. SOLER et MJM devant le juge des référés du tribunal d'ALES.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le président du tribunal judiciaire d'ALES a désigné M. [X] [Y] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 septembre 2020 et par acte du 24 novembre 2020, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES a saisi au fond le tribunal judiciaire d'ALES pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'ALES a :
donné acte à la SAS NOUGATERIE DES FUMADES de son désistement d'action au bénéfice des compagnies d'assurance MIC INSURANCE et AXA FRANCE IARD, assureur de la société MJM,
débouté la SAS NOUGATERIE DES FUMADES de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à payer à la SARL R. SOLER la somme de 55.944,78 EUR TTC au titre de l'apurement des comptes entre les parties, déduction faite des malfaçons et non finitions chiffrées par l'expert [Y], avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,
condamné la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à payer à la SARL ARCH & COOP la somme de 13.000,12 EUR, ainsi que l'indemnité de retard égale à 3,5/10.000èmes de cette somme par jour calendaire à compter du 17 février 2015, soit un mois après la rupture du contrat actée par l'architecte,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la SARL R. SOLER,
condamné la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL ARCH & COOP la somme de 3.000 EUR, à la SARL R. SOLER la somme de 3.000 EUR, à la compagnie MAF ASSURANCES la somme de 2.500 EUR, à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 EUR et à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.500 EUR,
rejeté toute autre demande,
condamné la SAS NOUGATERIE DES FUMADES aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 1er septembre 2022, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exception faite de celle relative à son désistement d'action.
Aux termes des dernières conclusions de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES et de la SELARL BRMJ notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 554 du code de procédure civile,
vu le jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 14 septembre 2022,
donner acte à la SELARL BRMJ de son intervention volontaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, désignée à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 14 septembre 2022,
réformer le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 13 juin 2022,
débouter la SARL R. SOLER de sa demande de condamnation de la société concluante au paiement de la somme de 55.944,78 EUR au titre de l'apurement des comptes entre les parties,
débouter la SARL ARCH & COOP de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de retard égale à 3,5/10.000èmes de la somme de 13.000,12 EUR par jour calendaire, et de ses autres demandes,
débouter la SAMCV MAF ASSSURANCES de l'ensemble de ses demandes,
débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes,
les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
retenir la responsabilité de la SARL ARCH & COOP et de la société R. SOLER,
fixer la créance de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL R. SOLER à la somme de 461.982,69 EUR au titre du retard dans les travaux,
condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARCH & COOP, son assureur la SAMCV MAF ASSSURANCES et ELITE INSURANCE au paiement de la somme de 461.982,69 EUR au titre du retard dans les travaux,
A titre subsidiaire,
fixer la créance de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES au passif de la liquation judiciaire de la SARL R. SOLER à la somme de 338.787, 39 EUR au titre du retard dans les travaux,
condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARCH & COOP, son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES et ELITE INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 338.787,39 EUR au titre du retard dans les travaux,
condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARCH & COOP, son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES et ELITE INSURANCE COMPANY à payer à la concluante une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARCH & COOP, son assureur la SAMCV MAF ASSSURANCE et ELITE INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.
Aux termes des dernières écritures de la SARL ARCH & COOP notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu le contrat d'architecture du 03/09/2013,
vu les clauses générales et particulières du contrat d'architecture,
vu la fin de mission de l'architecte du 17/01/2015,
vu le rapport d'expertise,
ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 13/06/2022 par le tribunal judiciaire d'ALES qui a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL ARCH & COOP,
A titre subsidiaire,
condamner la MAF à relever et garantir la SARL ARCH & COOP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à la somme de 2.500 EUR pour appel abusif,
condamner la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à payer à la SARL ARCH & COOP la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SAMCV MAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 22 août 2023, il est demandé à la cour de :
confirmer la décision de première instance rendue par le tribunal judiciaire d'ALES en date du 13 juin 2022 et rejeter l'intégralité des demandes formées contre la SARL ARCH & COOP et par voie de conséquence, contre son assureur la MAF ASSURANCES,
Subsidiairement et si une quelconque indemnité devait être accordée à la SAS NOUGATERIE DES FUMADES,
déduire de cette dernière, par voie de compensation, le solde des marchés d'entreprise dû par cette dernière pour un montant global de 119.434,50 EUR,
juger dans ce cas que la MAF ASSURANCES sera fondée à opposer au tiers le montant de la franchise contractuelle prévue à l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance,
condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 27 février 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
déclarer la SAS NOUGATERIE DES FUMADES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
dire et juger que la SAS NOUGATERIE DES FUMADES ne démontre aucune faute de la SARL R. SOLER, aucun préjudice réel et certain, ni aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué,
dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD ne doit aucune garantie pour toutes les demandes au titre de préjudices immatériels prétendument dus à un défaut de conseil ou à des retards de chantier,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
déclarer la SAS NOUGATERIE DES FUMADES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
constater la résiliation du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise R. SOLER auprès de la SA AXA FRANCE IARD depuis le 1er octobre 2019,
dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD ne doit aucune garantie pour toutes les demandes au titre de prétendus préjudices immatériels,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les sommes octroyées à la demanderesse,
condamner solidairement les sociétés R. SOLER, ARCH & COOP, ELITE INSURANCE COMPANY et MAF ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés R. SOLER, ARCH & COOP, ELITE INSURANCE COMPANY et MAF ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
dire et juger opposable aux tiers la franchise prévue au contrat souscrit par la SARL R. SOLER auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant notamment et également les frais d'expertise judiciaire, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Geoffrey PITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La SARL R. SOLER, citée à personne habilitée par acte du 31 octobre 2022, la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL R. SOLER selon jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 30 novembre 2022, citée à personne habilitée par acte du 31 janvier 2023, et la compagnie ELITE INSURANCE, citée selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par acte du 9 novembre 2022, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, il a été procédé au rabat de l'ordonnance de clôture et la clôture a été fixée au 14 novembre 2023.
A l'audience, la cour a relevé que la société ELITE INSURANCE COMPANY avait fait l'objet, en date du 27 août 2018, d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, selon les indications de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 16 novembre 2022 délivré par la SAS NOUGATERIE LES FUMADES, et a invité les parties et plus particulièrement la SAS NOUGATERIE LES FUMADES et la SA AXA FRANCE IARD, qui ont formé des demandes à son encontre, à présenter le cas échéant toutes observations concernant la régularité de la procédure, autorisant à cet effet le dépôt d'une note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, et ne saisissent la cour d'aucune demande.
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SELARL BRMJ
Il convient de donner acte à la SELARL BRMJ de son intervention volontaire, conformément à l'article 554 du code de procédure civile, en sa qualité de mandataire judiciaire désignée à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 14 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ELITE INSURANCE COMPANY
La société ELITE INSURANCE COMPANY a fait l'objet, en date du 27 août 2018, d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, ayant cessé son activité le 25 mai 2018.
Celle-ci, en l'absence d'un mandataire ad hoc pour la représenter, n'ayant pas été régulièrement attraite en la cause, il convient, observation étant faite que malgré la possibilité laissée par la cour, aucune note en délibéré n'a été déposée, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à son encontre.
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SAS NOUGATERIE DES FUMADES
1 / Sur la responsabilité de la SARL ARCH & COOP dans le retard des travaux
Dans son jugement, le premier juge indique, au vu du rapport d'expertise, qu'avant le 15 janvier 2015, il n'existait, dans les comptes rendus de chantier, aucun retard constaté dans l'exécution des travaux, et expose que les difficultés relationnelles et les retards dans la communication de pièces techniques à l'architecte invoquées par la SAS NOUGATERIE LES FUMADES relevaient de sa seule responsabilité dans la mesure où elle avait conservé à son profit la mission OPC. En outre, il note qu'après le retrait justifié de l'architecte, la SAS NOUGATERIE LES FUMADES a récupéré la mission de maîtrise d'oeuvre dans la mesure où elle n'a pas procédé au remplacement de la SARL ARCH & COOP, et considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la SAS NOUGATERIE LES FUMADES supporte la responsabilité de tout retard avéré dans la gestion du chantier, de sorte que les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la SARL ARCH & COOP et de son assureur, la MAF ASSURANCES doivent être rejetées.
Aux termes de ses écritures, la SAS NOUGATERIE LES FUMADES soutient qu'elle a bien subi un dommage tenant au retard dans l'ouverture de son magasin lié à celui pris dans l'exécution des travaux. Elle précise que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'a pas à supporter la responsabilité du retard avéré dans la gestion du chantier, et qu'il incombait à l'architecte, au titre de ses obligations contractuelles, de faire respecter les délais de réalisation des travaux de l'ensemble des intervenants, étant encore observé que ce retard est dû aux désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés sous sa direction, ce qu'a noté l'expert. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a considéré que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'architecte n'était pas fautive. Elle souligne également que la SARL ARCH & COOP a manqué à son égard à son devoir d'information et de conseil en ce qui concerne la nécessité d'obtenir un coordinateur SPS ou une assurance dommages-ouvrage qui aurait dû être mise en exergue avant l'ouverture du chantier, indiquant par ailleurs qu'il n'existait au cas d'espèce aucune nécessité de recourir à un permis modificatif, et observe que la ARCH & COOP a encore commis une faute en ne s'assurant pas que la SARL R. SOLER était bien couverte pour l'activité de menuiseries extérieures. Aussi, elle considère qu'elle était fondée, au titre de l'exception d'inexécution, à décaler le paiement des honoraires, et que c'est de façon totalement injustifiée que la SARL ARCH & COOP a mis un terme à sa mission. En outre, elle soutient que c'est à tort, au vu des comptes rendus de chantier, que le tribunal a considéré qu'avant le 15 janvier 2015, il n'existait aucun retard dans l'exécution des travaux, et a exonéré en conséquence la SARL ARCH & COOP de toute responsabilité.
En réplique, la SARL ARCH & COOP soutient en substance, au vu du rapport d'expertise, qu'elle ne supporte aucune responsabilité au titre du retard dans la réalisation du chantier, relevant notamment qu'elle n'était pas investie d'une mission OPC dont l'objet est de proposer des mesures visant au respect des délais de travaux, et que la SAS NOUGATERIE DES FUMADES a souhaité réaliser hors marché plusieurs travaux de finition et d'aménagement. En outre, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée au sujet des assurances souscrites par la société ARRIETCONS VILANOVA SL et R. SOLER.
La MAF ASSURANCES soutient, s'agissant d'une action contractuelle, qu'il appartient à la SAS NOUGATERIE DES FUMADES de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qu'elle ne fait pas, n'apportant notamment aucune réponse aux conclusions de l'expert reprises par le tribunal. Elle ajoute que c'est à juste titre que la SARL ARCH & COOP a été mise hors de cause et relève qu'en cause d'appel, aucune critique sérieuse de la motivation du premier juge n'est faite.
Aux termes de ses écritures, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES recherche la responsabilité contractuelle de la SARL ARCH & COOP au visa de l'article 1147 ancien du code civil. En sa qualité d'appelante, il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Du rapport d'expertise, il ressort qu'il était convenu à l'origine d'une réception des travaux au mois de février 2015, mais que la date de fin des travaux a été reportée au 15 avril 2015 en raison de diverses modifications apportées à l'ouvrage en accord avec la maîtrise d'ouvrage. C'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'existence du retard allégué, rappel à cet égard étant fait que la preuve en incombe à la SAS NOUGATERIE DES FUMADES.
En l'occurrence, il importe de noter que le rapport amiable du 21 avril 2015 du cabinet EUREXO fait uniquement état de désordres et malfaçons affectant un certains nombre de lots. Le rapport d'expertise judiciaire fait cependant mention, concernant la SARL R. SOLER et la société ARRIETCONS VILLANOVA SL, de certaines prestations qui n'ont pas été achevées, sans toutefois qu'un détail précis n'en soit donné. Pour autant, la responsabilité de la SARL ARCH & COOP ne peut être engagée que s'il est rapporté l'existence d'une faute imputable à cette dernière et l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice constitué, selon l'appelante, par le retard dans l'ouverture de son magasin.
Au vu du rapport d'expertise et des compte rendus de réunions de chantier, il sera observé que le maître d'oeuvre, tenu avant réception d'une obligation de moyen, n'a eu de cesse, à l'occasion des différentes réunions de chantier, de formuler des observations aux différentes entreprises, s'agissant notamment des retards d'exécution, qui n'ont pas toujours été suivies d'effet, cette circonstance conduisant l'expert à considérer que la SARL ARCH & COOP avait rencontré, sans pouvoir maîtriser le déroulement normal du chantier, des difficultés avec les entreprises depuis le mois de septembre 2014 qui l'avaient empêchée d'effectuer ses missions de VISA (contrôle de la conformité au projet de conception) et SYA (études de synthèse des éléments d'ouvrage). En outre, il sera relevé, selon le contrat d'architecte (page 4) et les précisions de l'expert qu'aucune pièce ne vient contredire, que l'architecte ne s'est pas vu confier la mission OPC (ordonnancement-pilotage-coordination) qui incombait donc à la maîtrise d'ouvrage. Or, le mauvais déroulement de cette mission, selon l'expert, est en partie la cause des retards constatés début janvier 2015. En définitive, le seul grief concernant le suivi des travaux tient au caractère tardif de la demande de la SARL ARCH & COOP tendant à la fourniture des plans et notes de calcul des façades à l'entreprise en charge du lot menuiserie (société ARRIETCONS VIALLANOVA S.L). Toutefois, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce manquement et l'ouverture courant 2016 du magasin n'est pas démontré, étant encore observé qu'ainsi que le souligne le tribunal, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES s'était réservée des prestations sur la réalisation desquelles il n'est pas fourni de renseignements.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la SARL ARCH & COOP d'avoir mis fin au contrat, en l'absence de toute suite donnée par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à ses demandes de régularisation, s'agissant plus particulièrement de la désignation d'un coordinateur SPS, et de tout règlement des factures d'honoraires qui étaient dues en exécution de l'échéancier prévu au contrat, comme l'a relevé l'expert. De plus, il sera noté que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la cessation de l'intervention de la SARL ARCH & COOP et le retard allégué n'est en tout état de cause nullement établi, observation à ce propos étant faite qu'ainsi que l'a souligné le tribunal, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES a assuré suite au retrait de la SARL ARCH & COOP les fonctions de maîtrise d'oeuvre.
En outre, il sera noté que s'il appartenait, comme le relève l'expert, à la SARL ARCH & COOP, qui n'en justifie pas, d'informer la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, dès la conception du projet, de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage et de procéder à la désignation d'un coordinateur SPS, il n'est pas démontré cependant que cette absence d'information ait un lien de causalité avec un éventuel retard. Il en va de même s'agissant de la question de la vérification des conditions d'assurance des entreprises.
Enfin, il sera observé que la SAS NOUGATERIE DES FUMADES a ouvert son magasin en 2016, nonobstant l'existence de malfaçons et désordres encore existants.
En considération de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la SARL ARCH & COOP n'est pas engagée et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3 / Sur la responsabilité de la SARL R. SOLER et de la société ARRIETCONS VILLANOVA SL dans le retard des travaux
Dans son jugement, le tribunal indique que l'expert a constaté que les travaux réalisés étaient affectés de désordres imputables à la SARL R. SOLER (malfaçons sur l'installation des groupes VMC et non réalisation des détecteurs et prises électriques) et à la société ARRIETCONS VILLANOVA SL (irrégularités et fissuration de la dalle du rez-de-chaussée et du plancher de l'étage, malfaçons dans la réalisation de la couverture, dans la pose des menuiseries extérieures et des façades vitrées, ainsi que dans leur conception). Il ajoute que la SAS NOUGATERIE DES FUMADES ne justifie cependant pas d'un lien de causalité entre ces malfaçons et le retard dans la livraison des travaux, ajoutant que celle-ci exerce son activité dans ses nouveaux locaux depuis le mois de mars 2016, selon ses propres dires, date à laquelle les désordres étaient toujours d'actualité. Surabondamment, il précise que toutes les entreprises présentes à la procédure ne participaient qu'à la réalisation du gros 'uvre, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES s'étant réservée la réalisation des aménagements intérieurs dont il n'est pas justifié de la durée, et que cette dernière ne démontre pas ainsi la durée du retard qu'elle entend imputer auxdites entreprises.
Aux termes de ses écritures, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES expose que l'expertise amiable diligentée à l'initiative de son assureur protection juridique puis l'expertise judiciaire confiée à M. [Y] ont mis en évidence de nombreuses non-conformités et malfaçons imputables à la société ARRIETCONS VILANOVA SL et à la SARL R. SOLER. Elle ajoute, en ce qui concerne la SARL R. SOLER, que celle-ci n'a pas répondu aux observations de l'architecte de sorte qu'elle est responsable du retard des travaux en ce qui concerne son lot, ce qui lui a causé un préjudice.
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu'aucune faute n'est imputable à la SARL R. SOLER, ce qui exclut toute indemnisation. Elle expose que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'absence de lien de causalité entre des prétendus désordres constatés et un retard de livraison. Par ailleurs, elle fait valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, ne communiquant que des pièces unilatérales et contestables qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire et que l'expert n'a pas expressément validées. De plus, elle souligne que la preuve d'un lien de causalité n'est pas rapportée.
L'existence de désordres est établie au vu du rapport d'expertise judiciaire et ne fait du reste l'objet d'aucune discussion. Cependant, ainsi que le souligne le premier juge, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces désordres et le retard dans l'ouverture du magasin n'est pas démontrée, observation étant faite que cette ouverture a pu, comme il en a déjà été fait état, avoir lieu nonobstant ces désordres qui étaient alors toujours existants. En outre, il sera noté, ainsi qu'il en a déjà été fait mention, qu'il est constant que la SAS NOUGATERIE DES FUMADES s'était réservée la réalisation de travaux d'aménagement intérieur pour lesquels aucune indication n'est fournie concernant leurs conditions d'exécution et leur durée.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la SARL R. SOLER et la société ARRIETCONS VILANOVA SL n'étaient pas responsables du retard allégué par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3 / Sur l'indemnisation
La SARL ARCH & COOP et les sociétés SARL R. SOLER et ARRIETCONS VILANOVA SL ne supportant aucune responsabilité dans le retard allégué par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, la demande d'indemnisation formée par cette dernière, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, n'est pas fondée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS NOUGATERIE DES FUMADES de sa demande d'indemnisation et y ajoutant, cette dernière sera également déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL R. SOLER.
En outre, les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL R. SOLER, en relevé et garantie et au titre de l'application du contrat d'assurance seront déclarées sans objet.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL ARCH & COOP
Pour condamner la SAS NOUGATERIE DES FUMADES au paiement du solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'une indemnité de retard, le premier juge note l'accord de la SARL ARCH & COOP et de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES concernant l'évaluation faite par l'expert des honoraires restant dus au maître d'oeuvre pour un montant de 13.000,12 EUR. En outre, il relève que cette dernière ne conteste pas la demande présentée par la SARL ARCH & COOP au titre de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article G 5.4.2 du contrat (Indemnité de retard ' Intérêts moratoires ' Frais de relance et comptabilité) selon lequel « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable (') », sollicitant uniquement que la juridiction limite la demande à la seule somme retenue par l'expert.
En cause d'appel, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES conteste l'application d'une indemnité de retard égale à 3,5/10.000èmes de la somme de 13.000,12 EUR par jour calendaire en relevant que l'exigence d'une mise en demeure préalable prévue par l'article G7 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pas été respectée.
La SARL ARCH & COOP soutient en réplique que la SAS NOUGATERIE DES FUMADES est bien redevable des sommes réclamées, selon le contrat.
Dans le corps de ses écritures, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES ne remet en cause que le paiement d'une indemnité conventionnelle, bien que concluant au rejet de toutes les demandes de la SARL ARCH & COOP.
Le paiement du solde des honoraires fixé par l'expert à la somme de 13.000,12 EUR (factures du 01/11/2014 de 6.020,06 TTC, du 03/11/2014 de 960 EUR TTC et du 01/01/2015 de 6.020,06 EUR TTC) est dû dès lors que ces honoraires respectent, ainsi que le note l'expert, l'échéancier de paiement prévu au contrat Il s'ensuit que la demande en paiement de la SARL ARCH & COOP, qui ne supporte par ailleurs aucune responsabilité ainsi qu'il en a été fait état, est bien fondée.
Concernant l'indemnité de retard, il sera relevé que l'article G.7 des conditions générales détermine les modalités de suspension de la mission de l'architecte à la demande du maître de l'ouvrage ou de l'architecte. Selon cet article, la suspension ne peut intervenir, en cas de retard dans le règlement des sommes dues, qu'après une mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours calendaires suivant sa réception par le maître de l'ouvrage. Le texte ajoute qu'en cas de suspension pour retard de paiement, les dispositions de l'article G.5.4.2 s'appliquent.
En l'occurrence, la SARL ARCH & COOP a manifesté, par son courrier du 17 janvier 2015 adressé en recommandé à la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, sa volonté de suspendre le contrat, motif pris notamment de l'absence de paiement de factures d'honoraires, précisant qu'elle allait saisir le conseil régional de l'ordre des architectes, conformément à l'article G.10 du contrat qui prévoit en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat d'architecte, la saisine pour avis de ce dernier. Aussi, le grief formulé par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES n'est pas fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé concernant le paiement du solde des honoraires et le paiement d'une indemnité conventionnelle au titre du retard dans le paiement des factures.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS DE LA SARL ARCH & COOP
La SARL ARCH & COOP soutient que l'appel interjeté par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES est abusif et sollicite, à titre de réparation, la somme de 2.500 EUR.
En application des articles 559 et 1240 du code de procédure civile, seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
Dans le cas présent, la SARL ARCH & COOP sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif sans toutefois caractériser un tel abus, se contentant d'affirmer que la procédure est « manifestement abusive ».
Sa demande en dommages-intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LA CREANCE DE LA SARL R. SOLER
Dans le cadre de son appel, la SAS NOUGATERIE DES FUMADES conclut au rejet de la demande de la SARL R. SOLER en paiement de la somme de 55.944,78 EUR dirigée à son encontre au titre de l'apurement des comptes entre les parties. Elle se prévaut du rapport d'expertise amiable de M. [J] selon lequel elle ne resterait devoir à la SARL R. SOLER que la somme de 26.493,75 EUR.
Toutefois, il importe de relever que l'expert judiciaire, dans son rapport, s'est prononcé sur les éléments de contestation soulevés par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES sur la base de ce rapport, y répondant avec précision en prenant acte de certaines observations et en rejetant le surplus des critiques comme étant non fondées. La SAS NOUGATERIE DES FUMADES ne justifiant en cause d'appel d'aucun élément autre de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui reposent sur un examen complet des pièces remises lors des opérations d'expertise, le jugement déféré sera donc confirmé concernant le solde de la créance de la SARL R. SOLER.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS NOUGATERIE DES FUMADES succombant en ses demandes, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le tribunal a fait, en équité, une juste application de ces dispositions en faveur des parties défenderesses en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
L'équité commande en cause d'appel de faire application de ces dispositions en faveur de la SARL ARCH & COOP, de la SAMCV MAF ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD qui obtiendront donc, chacune, la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement (soit 2.000 EUR x 3).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SELARL BRMJ de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUGATERIE DES FUMADES, désignée à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 14 septembre 2022,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS NOUGATERIE DES FUMADES et la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY,
DEBOUTE la SAS NOUGATERIE DES FUMADES de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL R. SOLER,
DIT sans objet les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en relevé et garantie et au titre de l'application du contrat d'assurance,
DEBOUTE la SARL ARCH & COOP de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la SAS NOUGATERIE DES FUMADES à payer à la SARL ARCH & COOP, la SAMCV MAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, chacune, la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (soit 2.000 EUR x 3),
DEBOUTE la SAS NOUGATERIE DES FUMADES de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la SAS NOUGATERIE DES FUMADES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Geoffrey PITON dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,