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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.790

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Madame Jeannine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande en divorce, d'avoir modifié les limites du litige en déclarant non établis des accès de colère et des scènes provoquées par son épouse qui n'en avait pas contesté l'existence dans ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel n'a nié ni l'existence de scènes de ménage qu'elle a écartées au motif qu'il n'était pas établi que la femme en fût la seule responsable, ni l'existence d'accès de colère de celle-ci, estimant seulement qu'en raison de leur ancienneté ou de leurs circonstances imprécises, ils ne justifiaient pas le prononcé du divorce ; Qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du débat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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