Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-60.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.006
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aigle Azur, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal d'instance d'Orléans, en matière électorale, au profit de :
18/ Mme Maria X..., demeurant ... la Source (Loiret),
28/ l'Union locale des syndicats CGT d'Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, par requête du 8 novembre 1991, la société Aigle Azur a demandé l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que, par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal d'instance d'Orléans a rejeté la requête ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail en déclarant légale la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, l'intéressée ayant été élue par une autorité incompétente, à savoir l'assemblée des syndiqués CGT de la société Aigle Azur, sans que sa désignation le 26 octobre 1991 par l'union locale des syndicats CGT de ladite société puisse couvrir cette irrégularité ; alors, d'autre part, que le tribunal s'est contredit en évoquant le passé professionnel de Mme X..., laquelle avait, dès le mois de mai 1991, fait l'objet d'une mesure de licenciement suspendue le 25 juillet 1991 en raison de l'état de grossesse de la salariée, laquelle avait ensuite été mutée disciplinairement sur un autre chantier et fait l'objet d'une mise en garde le 9 octobre 1991 tout en déclarant qu'aucune menace ne pesait sur elle lors de sa "désignation" en qualité de déléguée syndicale, alors, enfin, que le tribunal d'instance n'a pas répondu à l'argumentation de la société Aigle Azur selon laquelle Mme X... n'avait jamais eu une quelconque activité syndicale ;
Mais attendu, en premier lieu, que la désignation est intervenue le 26 octobre 1991, avant le licenciement ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la désignation n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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