Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-17.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.881
Date de décision :
19 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... distribution, dont le siège social est Zone industrielle à Lectoure (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme veuve Ginette Z..., née A..., demeurant à Saint-Gény, Lectoure (Gers),
2°) de Mlle Murielle Z..., demeurant à Saint-Gény, Lectoure (Gers),
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ... (Gers),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société X... distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, le 18 juillet 1986, Roger Z..., salarié de la société X... distribution, avait pris place dans le véhicule automobile conduit par le gérant de la société lorsque la portière s'est ouverte ; que, précipité sur le sol, il a été mortellement blessé ; que ses ayants droit ayant assigné le gérant de la société et l'assureur du véhicule en réparation de leurs préjudices, conformément au droit commun, ils ont été déboutés par un jugement retenant, pour l'accident litigieux, la qualification d'accident du travail ; Attendu que la société X... distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 1989) de l'avoir déboutée de la contestation qu'elle avait élevée sur le caractère professionnel de l'accident, aux motifs qu'elle avait acquiescé au jugement retenant ce caractère, alors, d'une part, que seules les parties présentes ou représentées à l'instance peuvent acquiescer au jugement rendu ou exercer les voies de recours ouvertes, que seul M. X... en personne et non pas ès qualités de gérant de la société X... ayant été partie audit jugement du 10 février 1988, celle-ci n'avait pas qualité pour faire appel et n'avait pu acquiescer à la décision ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 409, 504 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et par là-même, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société contestant le caractère professionnel de l'accident litigieux, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique un motif inopérant et fait état d'une dénaturation qui n'existe pas ; D'où il suit que le moyen, dans ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris dans sa troisième branche :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ou son substitué, en négligeant de vérifier, avant de mettre son véhicule en marche, que son passager avait attaché sa ceinture de sécurité et que la portière avant droite était verrouillée, avait bien commis une telle faute ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité exceptionnelle de la faute imputée à l'employeur, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société X... distribution, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf septembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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