Cour de cassation, 03 novembre 2009. 09-80.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-80.991
Date de décision :
3 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 22 octobre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 591, 592, 593 et 711 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué hors la présence du ministère public ;
"alors que, partie intégrante des juridictions répressives, le ministère public doit, à peine de nullité d'ordre public, être présent aux débats ayant lieu devant une juridiction de jugement statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant hors la présence du ministère public est donc nul" ;
Attendu que, appelés à statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant un précédent arrêt portant sur les seuls intérêts civils, les seconds juges se sont prononcés en chambre du conseil, hors la présence du ministère public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 464 et 711 du code de procédure pénale, dès lors que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation articles L. 211-13 du code des assurances, 710, 711 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'adjectif « irrévocable» qui figure dans l'arrêt du 11 juin 2003 résulte d'une erreur matérielle et a rectifié cet arrêt en remplaçant l'adjectif en question par le terme « définitif » ;
"aux motifs qu'il est constant que dans le dispositif de son arrêt rendu le 11 juin 2003 la cour, statuant sur la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a dit que les sommes allouées en réparation du préjudice de la victime porteront intérêts au double de l'intérêt au taux légal « jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable » alors, d'une part, que dans ses motifs, reprenant les termes de l'article L. 211-13 du code des assurances sur lequel elle se fonde juridiquement, la cour rappelle que ces intérêts sont dus « jusqu'au jour du jugement devenu définitif » et alors, d'autre part, que dans le paragraphe suivant immédiatement ce rappel, elle considère au cas de l'espèce qu'en l'absence d'offre d'indemnisation de l'assureur, la pénalité est due « jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable » ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les termes « définitif » et « irrévocable » ont une signification juridique différente, le premier s'attachant aux décisions insusceptibles de faire l'objet d'une voie de recours à caractère suspensif, le second à celles qui ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par une juridiction supérieure quelle qu'elle soit, les voies de recours extraordinaires, non suspensives d'exécution, ne pouvant plus être exercées ; que c'est, par conséquent, vainement que Julien X... oppose à l'assureur un défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile dès lors que la décision arguée d'erreur recèle une obscurité et une ambiguïté et que l'assureur, tenu de s'acquitter du montant de la pénalité, a, indépendamment du moyen inopérant tiré de l'exécution des termes de l'arrêt auquel il n'est pas établi qu'il a acquiescé, un intérêt financier à agir ; que le moyen que Julien X... tire, par ailleurs, de l'exécution, par l'assureur, de la décision critiquée et de l'acquittement à son profit (le 19 décembre 2003) de sommes dues au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances qui pourraient donner lieu à remboursement afin de se prévaloir d'une modification des droits des parties à laquelle font obstacle les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale est tout aussi inopérant, s'agissant de se prononcer sur une erreur matérielle affectant le titre exécutoire ; qu'à cet égard, l'article L. 211-13 du code des assurances dispose que : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif » ; qu'en considération de ces dispositions, auxquelles la cour, statuant le 11 juin 2003, s'est expressément référée dans sa motivation en reprenant dans un premier temps, de manière fidèle, les termes de la loi, il y a lieu de considérer que c'est par une évidente erreur de plume que, poursuivant sa motivation et en employant, sans motifs de nature à permettre de justifier une décision contraire aux termes de la loi, l'adjectif « irrévocable » et en disposant en employant à nouveau le terme « irrévocable », la cour a substitué au terme « définitif » initialement employé le terme « irrévocable » ;
"1°) alors qu'il n'appartient pas à une juridiction de modifier, sous le couvert de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'une erreur matérielle ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 11 juin 2003 que, dans les motifs de leur décision, les juges du fond ont dit que les sommes allouées à la victime seraient augmentées du double de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable avant reporter les termes de ces motifs dans le dispositif de leur décision ; qu'en l'état d'une parfaite concordance entre les motifs et le dispositif de la décision litigieuse de fixer le terme des intérêts au jour d'une décision irrévocable, la cour d'appel, en retenant que l'emploi de l'adjectif « irrévocable » résultait d'une erreur matérielle, a violé les textes précités et a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la confusion entre un terme employé par la loi et un terme d'une portée différente constitue une erreur de droit et non une erreur de plume ; qu'en l'absence, dans l'arrêt rectifié, de tout motif permettant de déterminer la portée, aux yeux des juges du fond, de la différence entre les termes « irrévocable» et « définitif », l'emploi concomitant de ces deux termes procède d'une confusion constitutive d'une erreur de droit et non d'une erreur de plume ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les textes précités et excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant une précédente décision sur intérêts civils, les juges d'appel énoncent que l'emploi, dans le dispositif, de l'adjectif "irrévocable" à la place de "définitif", procède d'une erreur de plume, les motifs employés reprenant quant à eux exactement les termes de l'article L. 211-13 du code des assurances sur lequel se fonde le raisonnement ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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