Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3G
S.A.S. [3]
C/
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric PUTANIER
- CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05121.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, demeurant [Adresse 6]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F], employé en qualité de chef d'équipe, depuis le 27 décembre 2001, par la société [3], a été victime le 11 novembre 2016, d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur qui a adressé à la caisse une lettre datée du 14 novembre 2016 comportant des réserves.
[R] [F] est décédé au cours de l'intervention des secours.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a décidé le 22 février 2017, de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [R] [F].
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société [3] a saisi le 19 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale
Par jugement en date 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. [R] [F] le 11 novembre 2016 et de ses conséquences,
* débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er juin 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise de [R] [F] ainsi que de son décès.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 09 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société [3] de ses demandes.
MOTIFS
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à la caisse qui a reconnu le caractère professionnel à l'accident), qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur.
L'appelante expose que vers 23h00, le 11 novembre 2016, des collègues de travail ont découvert le salarié inanimé dans un bureau et ont sollicité les secours qui n'ont pas réussi à le réanimer et ont constaté son décès à 00h24.
Elle souligne que le certificat de décès mentionne 'mort naturelle' et soutient qu'il résulte des éléments du dossier d'enquête de la caisse que le malaise dont a été victime son salarié ainsi que son décès n'ont aucun lien avec le travail et ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute que les renseignements recueillis par le comité d'hygiène et de sécurité au travail le confirme, que les conditions de travail du salarié étaient normales, sans surcharge, sans effort particulier, et qu'il n'avait pas commencé à exécuter sa prestation de travail puisque son ordinateur était éteint.
Elle soutient que le malaise ayant entraîné la mort de son salarié a pour cause un état pathologique antérieur totalement étranger au travail, précisant qu'il était âgé de 43 ans, en sur poids et gros fumeur.
Elle soutient que la caisse n'a pas interrogé la veuve du salarié sur ses antécédents médicaux et a notifié une décision de prise en charge en se contentant de faire application de la présomption d'imputabilité alors que les éléments du dossier démontraient que le décès n'était pas d'origine professionnelle.
Elle souligne que l'avis du service médical sur l'imputabilité du décès au travail n'est étayé par aucune pièce ou analyse médico-légale et qu'il a été émis alors que l'enquête sur les causes et circonstances de l'accident déclaré n'était pas terminée et qu'aucun document médical portant sur les causes exactes du décès ne figure au dossier instruit.
Elle ajoute que l'absence de prescription de soins l'année précédant le décès ne peut exonérer la caisse d'établir les causes et les circonstances de l'accident et soutient que l'instruction qu'elle a diligentée est insuffisante et doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et que, s'agissant d'une question médico-légale, la question de l'utilité d'une mesure d'autopsie prévue par l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, doit nécessairement être posée au médecin-conseil de la caisse, lequel est le plus à même de se prononcer sur l'existence d'un état pathologique préexistant et indépendant au travail.
Elle allègue rapporter la preuve de la cause étrangère, soulignant que l'équipe du Samu a indiqué que le décès était en lien avec la maladie.
L'intimée lui oppose que son service médical a indiqué que le décès est imputable à l'accident du travail en précisant que l'analyse des soins sur une période de temps d'un an ne fait apparaître aucune pathologie qui pourrait être à l'origine du décès, que dans le cadre de l'enquête administrative le directeur de l'agence a été entendu et qu'il résulte de ses déclarations et de la déclaration d'accident du travail que l'accident s'est produit aux temps et lieu du travail, alors que le salarié était à son poste de travail, sous la subordination de son employeur, ce qui rend la présomption d'accident du travail applicable.
Elle soutient que l'appelante n'apporte aucun élément de preuve.
Réponse de la cour:
Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2020, l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale disposait que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Il s'ensuit qu'en l'absence de demande des ayants droit du salarié décès, la caisse n'a pas l'obligation de solliciter une autopsie.
La déclaration d'accident du travail mentionne que selon l'équipe de nuit le salarié était assis à son bureau effectuant des tâches administratives et que selon les dires du service de sécurité il a été retrouvé dans le bureau inconscient et ne ventilait plus, et qu'aux dires du médecin urgentiste, il s'agit d'une mort naturelle en rapport avec sa maladie. Elle mentionne que la victime a été transportée aux [5].
Ce certificat de décès établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne que le décès a été constaté le 10/12/2016 au cours de la mission du Smur n°16315324, et que 'la cause de la mort est naturelle'.
La fiche de liaison médico-administrative mentionne que le médecin-conseil a, à la date du 30/12/2016, estimé que le décès est imputable à l'accident du travail.
Il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative auprès de:
* la veuve du salarié que l'horaire de travail le jour de l'accident était de 21h30 à 03h20, et qu'il avait commencé sa prise de poste le 10 novembre 2016 à 21h30 et a été retrouvé sans connaissance par son collègue de travail M. [P] sans qu'elle puisse préciser à quelle heure,
* du directeur (M. [G]), que le salarié:
- occupait un poste de chef d'équipe, son activité professionnelle consistant à de la coordination de l'équipe en fonction des activités à réaliser et à effectuer un contrôle de la réalisation des prestations, qu'il n'y a pas eu de changement majeur au poste de travail, ni de surcroît d'activité,
- il avait à sa prise de poste accueilli son équipe et discuté avec ses deux seconds, messieurs [O] et [P], jusque environ 22 heures,
- il s'est ensuite rendu dans son bureau situé dans un algéco où il a été retrouvé seul vers 23 heures par M. [P], en position assise, sans connaissance,
- son ordinateur n'était pas allumé,
- son décès a été constaté le 11 novembre 2016 à 00h24, heure du constat de décès,
Contrairement aux allégations de l'employeur, aucun document médical versé aux débats (lesquels se limitent d'une part au certificat de décès du centre hospitalier de [Localité 4] et à l'avis du médecin-conseil de la caisse sur la fiche de liaison précitée) ne fait mention que le décès du salarié est dû à 'sa maladie', le certificat décès indiquant uniquement un décès par 'mort naturelle'.
La fiche de liaison du médecin conseil ne fait nullement état de vérification de prescriptions médicales dans l'année précédant de décès.
S'il est exact que l'enquête de la caisse est particulièrement succincte, pour autant il en résulte ainsi que de la déclaration d'accident du travail, que le fait soudain à l'origine du décès du salarié s'est produit aux temps et lieu du travail rendant applicable la présomption d'accident du travail ainsi que l'admet l'appelante.
Il lui incombe donc de la renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la caisse n'ayant pas, lorsque les conditions de la présomption d'accident du travail sont réunies, et alors que les circonstances de sa survenance ne sont pas contestées, à procéder à une enquête exhaustive.
La cour constate que les circonstances de ce fait accidentel n'ont pas été contestées par l'employeur et que les réserves émises dans son courrier du 14 novembre 2016 se bornent à alléguer, sans l'étayer, que 'le malaise cardiaque dont a été victime notre salarié semble trouver son origine dans une cause totalement étrangère au travail'.
En cause d'appel, l'appelante ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour, d'élément de nature à étayer son allégation d'un état pathologique antérieur, cause du décès.
Le document intitulé 'enquête comité d'hygiène et de sécurité au travail du 18 novembre 2016 sur le site [Adresse 2]' signé par Mme [L] [N] , es qualité de secrétaire, relate uniquement son déplacement avec le directeur de l'agence (M. [G]) sur le site du lieu de l'accident, effectué sept jours après sa survenance, ainsi que les propos tenus par messieurs [M] [P] et [B] [O], correspondant aux éléments de la déclaration faite par le directeur de l'agence à l'agent assermenté de la caisse (prise de poste vers 21 heures, point avec l'équipe, puis avec ses deux adjoints, à l'issue duquel ces trois personnes ont regagné leurs postes respectifs, et découverte vers 23 heures par M. [P], voulant l'informer d'un problème de tuyau cassé sur un karcher, du salarié assis dans son fauteuil de bureau sans réaction aucune).
La cour relève que ce document fait état de la venue sur le site des pompiers 'ainsi que de la gendarmerie et le Samu', sans que pour autant le moindre élément (procès-verbal de gendarmerie) ou compte rendu d'intervention des pompiers et/ou du Samu ne soit versé aux débats.
Il résulte donc uniquement de ces éléments que le salarié a été victime d'un événement survenu soudainement aux temps et lieu de son travail, où il a été retrouvé sans connaissance en fin de journée du 10 novembre 2016, sans que l'intervention des secours, qui ont constaté son décès, ait pu le ranimer.
Par conséquent, la présomption d'accident du travail est applicable.
Il incombe donc à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve d'une cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas, se contentant d'alléguer sans l'étayer de manière quelconque, un état antérieur, alors qu'il lui incombe d'établir que le travail n'a joué aucun rôle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et succombant en ses prétentions, la société [3] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de ses prétentions,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président