Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR2Q
ORDONNANCE
Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Madame [S] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du géorgien, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [G], né le 12 Février 1995 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [G], né le 12 Février 1995 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 mai 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 à 14h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [G],
né le 12 Février 1995 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 19 décembre 2023 à 18h29,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [I] [G], ainsi que les observations de Madame Corinne NAUD, représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [I] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G], né le 12 février 1995 à [Localité 1] (GEORGIE), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, prononcée par le préfet de la Vendée par arrêté du 17 mai 2023 et notifié le même jour à 12h35.
Suite à une interpellation policière pour vol à l'étalage, il a été placé en rétention le 16 décembre 2023 par décision du préfet de la Haute-Vienne notifiée le même jour à 16h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2023 à 10h38 M. [I] [G] a contesté la régularité de l'arrêté du et a demandé la mainlevée immédiate de sa rétention.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 décembre 2023 à 14h09 à à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. préfet de la Haute Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023 notifiée à 16 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 19 décembre 2023 à 18 heures 29, le conseil de M. [I] [G] a sollicité que soit déclarée recevable et bien fondé son appel et que soit :
- in limine litis, prononcé la nullité du jugement en ce qu'il a été statué en omettant de donner la parole en dernier à l'intéressé et sans que la porte d'audience n'ait été laissée ouverte,
- sur le fond, infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
- ordonné la mise en liberté de l'intéressé,
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [G],
- condamnant le préfet à verser à M. [I] [G] la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé sur le fondement des articles 78-2 et 706-58 du code de procédure pénale,
- la tardiveté de l'avis au procureur de la République,
- sa signalisation résulte de simples mentions au fichier du TAJ ne permettant pas de s'assurer de la réalité des infractions ni qu'il n'aurait pas respecté ses anciennes assignations à résidence.
A l'audience, Mme NAUD, représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [I] [G] a indiqué être en France depuis deux ans, ne pas vouloir retourner en Géorgie où il a été déjà blessé par balles et bâtu. S'il a souhaité respecter l'interdiction de rester sur le territoire, au moment de la notification de l'arrêté, il ne disposait pas de son passport pour partir. Il declare accepter de partir dans un autre pays que la Géorgie par ses propres moyens.
Sur les conditions de son interpellation, il fait état d'une atteinte à sa dignité, le service de sécurité du magasin l'ayant fouillé devant tout le monde et les services de police l'ayant fouillé à corps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2 / Sur la nullité du premier jugement
- sur la publicité des débats
Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile, les débats sont publics.
Les débats qui se sont déroulés devant le premier juge font pas mention que la porte d'audience a été poussée afin d'éviter les perturbations sonores extérieures liées au public convoqué dans la salle d'attente attenante du juge d'application des peines, de laccord des parties à ce que la porte soit poussée mais de l'observation faite par le conseil de M. [I] [G] de ce qu'il soulèverait la nullité du jugement.
Comme l'a relevé le premier juge, si la porte a été poussée pour permettre la tenue de débats de manière sereine et dans l'intérêt de M. [I] [G], la salle d'audience est restée accessible au public, qui pouvait la pousser pour y entrer, la porte n'étant pas fermée à clef.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
- sur le bénéfice de la parole en dernier laissé à l'intéressé
Il convient de se reporter aux mentions inscrites aux débats dans le premier jugement lesquelles précisent que le conseil de M. [I] [G] a été entendu après la représentante de la préfecture, puis son conseil en ses plaidoiries. Il n'a donc pas été porté atteinte au principe posé par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer sur sa situation et son avocat ayant eu la parole en dernier.
Ce moyen sera rejeté.
3/ Sur les exceptions de nullité
- sur les conditions d'interpellation
M. [I] [G] a été interpelé dans un magasin CORA le 15 décembre 2023, par les forces de police, alors qu'il tentait de franchir la caisse sans payer les bouteilles d'alcool qu'il avait sous sa veste. M. [I] [G] a reconnu les faits lors de son audition. L'anonymisation de la plainte déposée par le vigile pour le compte de la société ne rend pas irrégulière les conditions d'interpellation de ce dernier.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
- sur l'avis au procureur de la République
Il n'est pas contesté que M. [I] [G] s'est vu notifié son placement en rétention à 16h05. Le procureur de la République de Limoges et de Bordeaux ont été avisé à 16h27 de ce placement en rétention administrative.
Il ne peut être constater un délai tardif entre le placement en rétention et l'avis au procureur de la République.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
3/ Sur la recevabilité des requêtes en placement en rétention et en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laisser passer consulaire auprès des autorités géorgiennes le 18 décembre 2023, jour même de son placement en rétention administrative, et des disponibilités sont prévues à partir du 26 décembre 2023.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [I] [G], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci.
Son passeport a été remis à la préfecture du Nord le 6 mai 2022 et est en cours de transfert auprès de la préfecture de la Haut Vienne.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué qu'il s'opposait à son retour en Géorgie.
M. [I] [G] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
M. [I] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [G] ;
Rejetons la demande en nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2023 ;
Déboutons M. [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment