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Cour d'appel, 23 septembre 2002. 01/00115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00115

Date de décision :

23 septembre 2002

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Texte intégral

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 01/00115 - 3ème ChambreAM-MB opposant : APPELANTE Mme MARIA CONCETTA X..., ... par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour assistée de Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/247 du 26/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) à : INTIMES M. GUISEPPE Y..., ... par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de Me ROCHE, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/419 du 26/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) ATMP DE LA SAVOIE es qualités de tuteur de GUISEPPE Y... dont le siège social est 274 AVENUE DU GRAND VERGER - L'AXIOME - 73000 CHAMBERY représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 juin 2002 par Madame xxx, Conseillère, en qualité de rapporteur, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 novembre 2001, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame xxx, Greffier En présence de Mme Annick Z..., auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. Et lors du délibéré, par : - Monsieur xxx, Président - Madame xxx, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur xxx, Conseiller Par jugement en date du 21 novembre 2000, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY a : - converti en divorce la séparation de corps des époux Y.../X... prononcé le 26 avril 1977 aux torts exclusifs du mari ; - dit que la cause de la séparation de corps devenait la cause du divorce ; - dit mal fondée la demande de dommages-intérêts formée par Madame Maria X... et l'a rejeté en conséquence ; - condamné Monsieur Guiseppe Y... à verser à Madame X... la somme de 2 000 F (304,90 euro) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur Guiseppe Y... aux entiers dépens. Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2001, uniquement en ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts. Par conclusions en date du 17 avril 2001, elle demande la condamnation de Monsieur Y..., représenté par l'ATMP, à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euro) à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle souhaite en outre le voir condamner à la somme de 2 000 F (304,90 euro) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Y..., représenté par l'ATMP, a conclu le 22 novembre 2001 à la confirmation du jugement pour ce qui est du prononcé du divorce par conversion de la séparation de corps établie en 1977 ainsi qu'au rejet de la demande de Madame X... en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de celle relative à l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite également la condamnation de Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la conversion de la séparation de corps en divorce : L'appel ayant été expressément limité à la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X..., il n'y a pas lieu de revenir sur le prononcé du divorce devenu définitif depuis l'expiration du délai d'appel. Sur les dommages-intérêts : Madame X... fonde sa demande en dommages-intérêts sur l'article 1382 du Code civil pour des faits antérieurs à l'introduction de l'instance en séparation de corps ainsi que pour des faits postérieurs au jugement en séparation de corps. S'agissant des faits antérieurs à l'introduction de l'instance en séparation de corps : Madame X... fait valoir que le comportement de Monsieur Y... au cours du mariage lui aurait causé un préjudice matériel et moral important en raison de l'alcoolisme de ce dernier, exposant que lorsqu'il était sous l'emprise de la boisson il lui faisait subir des sévices, l'injuriait et la battait. Elle allègue en outre que, du fait de ces violences elle a dû quitter précipitamment une nuit le domicile conjugal avec ses enfants pour aller se réfugier chez sa sour. Elle avance enfin que son mari avait une maîtresse avec qui il disait vouloir se marier. Monsieur Y... s'oppose à cette demande en estimant que l'épouse ne peut plus invoquer les fautes de son conjoint antérieurement à la séparation de corps pour solliciter des dommages-intérêts fondés sur l'article 1382 du Code civil. Il apparaît cependant qu'un époux peut toujours demander à l'occasion de la procédure de divorce réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de l'autre époux en application de l'article 1382 du Code civil, la demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun étant indépendante du débat sur les torts. Monsieur Y... soutient également que le juge de la conversion de la séparation de corps en divorce ne peut connaître du débat sur les torts pour prononcer le divorce et par conséquent ne peut allouer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Mais si le juge n'a pas à connaître des motifs de la séparation pour prononcer la conversion de séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, il lui est néanmoins possible de relever lesdites fautes pour indemniser le conjoint de son préjudice en application de l'article 1382 du Code civil. Il convient par conséquent d'examiner la demande en dommages-intérêts présentée par Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Madame X... fait valoir que les faits invoqués constitutifs de son préjudice se trouvent démontrés par les références faites par l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY du 26 avril 1977 ayant prononcé la séparation de corps aux torts du mari : il résulte en effet de cette décision que Monsieur Y... s'est livré sur son épouse à des excès et sévices (coups) et des injures (adultère) graves. Cependant, il ne suffit pas pour obtenir des dommages et intérêts de démontrer une faute encore faut-il caractériser le préjudice et le quantifier ce que ne fait nullement Madame X.... : sa demande doit être rejetée. En ce qui concerne les faits postérieurs au jugement de séparation de corps : Madame allègue le fait que Monsieur Y... se soit opposé par la force à toute procédure amiable tendant à la vente d'un immeuble commun et à l'exécution du jugement ayant ordonné la licitation judiciaire de la maison commune. Elle fait valoir que ce dernier a menacé de violence les différents intervenants à la procédure. La demande de Madame apparaît cependant comme irrecevable, faute de lien suffisant avec la procédure de conversion de séparation de corps en divorce, objet du présent litige. Sur les demandes relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens : Madame X... succombant sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare l'appel recevable en la forme. AU FOND Confirme le jugement en date du 21 novembre 2000 dans toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Madame Maria X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi prononcé en audience publique le 23 septembre 2002 par Monsieur xxx, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame xxx, Greffier.

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