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Tribunal Administratif de Nantes, 15 novembre 2022. 2204990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204990

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Générale de Valorisation (GEVAL), représentée par Mme A, mandataire, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, l'administrateur général des finances public chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la société requérante à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la SAS GEVAL déclare se désister de ses conclusions aux fins de décharge et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (),les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses : 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la SAS GEVAL a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS GEVAL et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS GEVAL aux fins de décharge. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Générale de Valorisation (GEVAL) et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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