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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/16230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/16230

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/03909 APPELANTE Madame [X] [D] veuve [G] née le 22 Octobre 1963 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée à l'audience par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 INTIMÉE S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [D] veuve [G], née le 22 octobre 1963, est titulaire d'un compte de dépôt n°0051264529Y ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais. Exposant avoir été approchée par un prétendu gestionnaire financier de la plateforme d'investissement en crypto-monnaie dénommée « la Centrale des cryptomonnaies » et avoir procédé, entre le mois de janvier et le mois de juillet 2018, à des virement de fonds du compte qu'elle détenait dans les livres du Crédit Lyonnais vers des comptes détenus par des sociétés étrangères, qui ne les ont ni investis ni restitués, perdant ainsi la somme de 66.082 euros, Mme [G] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, par acte du 30 mars 2019, en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde et indemnisation du préjudice subi. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal a : - débouté Mme [D] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [D] veuve [G] à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] veuve [G] aux dépens, - autorisé Me Frédéric Levade à recouvrer directement contre Mme [D] veuve [G] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 6 septembre 2021, Mme [D] veuve [G] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, Mme [D] veuve [G] demande à la cour de  : Vu les articles 1101, 1231-1, 1984 et s. du code civil, Vu l'obligation générale de vigilance, de conseil et de mise en garde de la banque en cas d'opérations complexes Vu l'obligation de mise en garde spéciale en cas d'anomalie matérielle et/ou intellectuelle, Vu l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il : ' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ' l'a condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a condamnée aux dépens, ' a autorisé Me Frédéric Levade à recouvrer directement contre Mme [D] veuve [G] les frais compris dans les dépends dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, ' a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Statuant à nouveau : - Condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] la somme de 66.082 euros au titre de la perte de chance d'avoir été mise à même de ne pas verser les sommes litigieuses évaluée à 100 % (taux souverainement apprécié par la Cour d'appel au regard des faits de l'espèce), - Débouter la société Crédit Lyonnais de toute éventuelle demande formée contre Mme [D] veuve [G], - Condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [G] soutient l'existence d'une faute contractuelle du Crédit Lyonnais, consistant en un manquement à son obligation de vigilance, de conseil et de mise en garde, notamment compte tenu des irrégularités formelles et surtout intellectuelles des virements litigieux qui auraient dû éveiller ses soupçons et la conduire à une mise en garde spécifique à son égard, étant profane en matière d'opérations de banque, demandeur d'emploi et en situation de vulnérabilité. Elle affirme que son conseiller bancaire a validé en amont son schéma d'investissement et procédé à tous les virements litigieux. A titre subsidiaire, elle invoque la violation par la banque de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier prévoyant une obligation de vigilance renforcée dans certaines hypothèses spécifiques et estime qu'eu égard aux montants transférés, inhabituellement élevés au regard du fonctionnement de son compte, le banquier aurait dû procéder à un examen renforcé de l'opération, ce qui aurait permis de déceler facilement la fraude qu'elle subissait. Elle fait valoir que la violation d'une obligation légale dans le cadre de l'exécution d'un contrat de compte courant constitue à l'égard du client une faute contractuelle, de sorte qu'elle est fondée à s'en prévaloir pour obtenir la réparation du dommage qui en est résulté pour elle, à savoir la perte de chance d'avoir été mise à même de ne pas procéder aux virements litigieux. Elle rappelle qu'il incombe au banquier de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations, preuve non rapportée en l'espèce, aucune information spécifique ni aucun document n'ayant été établi dans le cadre de cette obligation « d'examen renforcé », malgré la connaissance par le banquier de sa situation. Elle soutient que l'ensemble de ces défaillances graves du banquier ont conduit à la réalisation d'un préjudice considérable et sont directement en lien de cause à effet avec le préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu éviter ce sinistre, devant être évaluée à 100% dès lors que, normalement mise en garde et conseillée, elle se serait abstenue de procéder aux investissements litigieux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de  : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2021, - Débouter Mme [X] [D] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [X] [D] veuve [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] [D] veuve [G] en tous les dépens, dont distribution au profit de Me Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il rappelle qu'en matière de virement, le banquier doit vérifier la régularité de l'ordre reçu et, plus particulièrement, vérifier que l'ordre en question ne présente aucune anomalie apparente, tant matérielle qu'intellectuelle. Il soutient avoir parfaitement exécuté les ordres de virement adressés par Mme [G], lesquels n'étaient affectés d'aucune anomalie matérielle ou intellectuelle. Il soutient également n'avoir commis aucun manquement et rappelle qu'en raison de son devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, il n'a pas à contrôler le détail des opérations effectuées par ceux-ci en l'absence d'irrégularités aisément décelables. Il considère que Mme [G] ne saurait se prévaloir d'une prétendue qualité de profane et de prétendus indices quant à une escroquerie et invoque la mauvaise foi de cette dernière, concluant au rejet de ses demandes au titre d'une prétendue perte de chance. Il indique enfin que Mme [G] ne saurait se prévaloir de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qui est relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, pour prétendre qu'il aurait manqué à une quelconque obligation de mise en garde, ce fondement étant inopérant en l'espèce. La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque pour défaut de vigilance, de conseil et mise en garde En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, à défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. La seule circonstance qu'un ordre de virement présente un caractère inhabituel n'impose pas à celui-ci de procéder à des vérifications particulières, dès lors que l'ordre ne présente pas d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. Le devoir de vigilance du banquier n'est donc pas général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-ingérence qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non ingérence ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que dans la plainte déposée par Mme [G] le 4 septembre 2018 à l'encontre de la centrale des cryptomonnaies, celle-ci relate qu'elle s'est rendue sur internet « car elle cherchait à faire un placement financier concernant les bitcoins », qu'elle est « tombée sur le site de la centrale des cryptomonnaies », qu'elle a rempli un formulaire en ligne pour s'inscrire et qu'elle a reçu, dix jours plus tard, un appel d'une personne se présentant comme étant conseiller pour la centrale des cryptomonnaies avec qui elle a discuté de placements intéressants concernant les bitcoins. Il en ressort qu'elle a personnellement recherché sur internet des solutions d'investissements rémunérateurs, sans prendre la précaution préalable de solliciter l'avis de son conseiller financier, ses allégations selon lesquelles ce schéma d'investissement a été validé par son gestionnaire de compte au Crédit Lyonnais lors d'un entretien au mois de janvier 2018 n'étant corroborées par aucune pièce et le fait pour le Crédit Lyonnais d'avoir exécuté les ordres de virement de sa cliente ne peut constituer une validation de l'investissement projeté. En outre, Mme [G] ne peut être considérée comme une cliente profane dès lors qu'il ressort de l'évaluation des connaissances et de l'expérience en matière de placements financiers réalisée par la banque le 21 avril 2016 que celle-ci avait des connaissances et une expérience préalable en matière de placements financiers puisqu'au vu des réponses apportées au questionnaire d'évaluation (elle y indique notamment avoir effectué au cours des cinq dernières années des transactions sur divers produits : actions, obligations et fonds à formules), il est mentionné que des placements présentant un risque faible à fort peuvent lui être proposés et qu'en outre, elle accepte de prendre un risque élevé sur tout ou partie de son placement en contrepartie d'un fort potentiel de rendement. Le Crédit Lyonnais n'était donc pas tenu à son égard à une obligation particulière de mise en garde. En tout état de cause, comme justement relevé par les premiers juges, il est établi que les sommes litigieuses, d'un montant total de 65.082 euros (virements de 9.082 euros en date du 17 janvier 2018, de 37.000 euros en date du 23 janvier 2018, de 6.500 euros en date du 22 février 2018, de 5.000 euros en date du 25 avril 2018 et de 7.500 euros en date du 10 juillet 2018), virées depuis le compte de Mme [G] ouvert auprès du Crédit Lyonnais, l'ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement et que Mme [G] en était le donneur d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques, l'intéressée n'en querellant que l'objet. Contrairement à ce que soutient Mme [G], les deux ordres de virement adressés au Crédit Lyonnais en date des 17 janvier et 10 juillet 2018 n'étaient affectés d'aucune anomalie matérielle apparente. En effet, il ressort des pièces produites que par courriel via la messagerie sécurisée en date du 17 janvier 2018, Mme [G] a transmis un ordre de virement au Crédit Lyonnais pour un montant de 9.082 euros, en faveur du bénéficiaire « Payrnet Limited » selon le RIB joint au courriel. Mme [G] soutient que le virement a été effectué par le conseiller du Crédit Lyonnais au bénéfice de « WINFUL CONSULTANTS LTD » mais il ressort clairement du RIB joint à son courriel que le nom « Payrnet Limited » est celui de la banque du bénéficiaire, ce dernier étant bien « WINFUL CONSULTANTS LTD ». De même, par courriel via la messagerie sécurisée en date du 10 juillet 2018, Mme [G] a transmis un ordre de virement au Crédit Lyonnais pour un montant de 7.500 euros « sur le compte de la centrale des cryptomonnaies dont je vous joins le rib ». Or, il ressort du RIB joint au courriel que le nom du bénéficiaire est bien « T.A.L.E.N.S.I.S » et que le virement a donc été effectué au profit du bénéficiaire et sur le compte indiqué dans l'ordre de virement, de sorte que Mme [G] ne peut reprocher au Crédit Lyonnais d'avoir dépassé son mandat. En outre, pour ces deux ordres de virement, il est mentionné que le conseiller du Crédit Lyonnais a procédé à un contre-appel de Mme [G] avant d'effectuer le virement. C'est également à tort que Mme [G] soutient que les opérations litigieuses étaient affectées d'anomalies intellectuelles qui auraient dû, selon elle, alerter le banquier et le conduire à procéder à des vérifications. En effet, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [G] ne saurait reprocher au Crédit Lyonnais, établissement teneur de compte, de ne pas avoir vérifié l'identité des destinataires mentionnés dans les ordres de virement, la circonstance que les comptes bancaires destinataires des fonds étaient situés à l'étranger ne constituant pas une irrégularité. Elle ne peut davantage reprocher au Crédit Lyonnais de ne pas avoir effectué une vérification formelle du site internet de « la centrale des cryptomonnaies » ni se prévaloir de l'inscription de ce site sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, les listes qu'elle verse aux débats étant, pour l'une, non datée et, pour l'autre, éditée le 19 novembre 2019, de sorte que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il n'est pas établi que le site internet faisait l'objet, à la date des virements litigieux, d'un signalement qui aurait dû attirer l'attention de la banque alors que, comme précédemment rappelé, le banquier ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et n'est pas tenu, sauf convention dont le principe n'est pas évoqué en l'espèce, d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits auxquels il demeure étranger. Enfin, le fait que les ordres d'achat de crypto-monnaies émanant de la centrale des cryptomonnaies mentionnent un versement d'intérêt trimestriel de 6% ne constitue pas non plus une anomalie intellectuelle dans le cadre d'une recherche de haute rentabilité. A cet égard, Mme [G] indique dans ses écritures que ces ordres d'achat ont été communiqués au directeur d'agence du Crédit Lyonnais, M. [U], à la demande de celui-ci, le 22 février 2018. Il en résulte que les ordres de virement n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle, qui aurait dû conduire la banque à procéder à des vérifications ou à une mise en garde renforcée alors que le compte de Mme [G] était provisionné pour en permettre le débit. Le Crédit Lyonnais justifie en outre avoir attiré l'attention de Mme [G] sur le caractère risqué de l'investissement projeté. Il produit ainsi en pièce n° 14 le compte-rendu d'un appel téléphonique du 22 février 2018 dont l'objet est « envoie 6500e au portugal investissement + rendez-vous tel da (directeur d'agence) bitcoin », et qui mentionne « entretien fait par le da cliente de nouveau prévenue du risque de ses achats sur le bitcoin ». S'il s'agit d'un document interne à la banque, il n'est pas dénué de toute valeur probante dès lors qu'il permet de retracer les échanges intervenus entre la banque et Mme [G]. En outre, le 23 avril 2018, Mme [G] a adressé à son conseiller financier, M. [R], via la messagerie sécurisée, un ordre de virement de 13.500 euros accompagné du message suivant : « Pouvez-vous, je vous prie, faire un virement de 13500 euros de mon compte de dépôt vers le compte dont le rib est en pièce jointe, avec la référence SDV2655. C'est un remboursement d'une avance de fonds de la part de la centrale des cryptomonnaies qui me permet de récupérer 38000 € dès que ce virement sera fait. Sur ce message figure la mention manuscrite du conseiller financier « REFUS SANS JUSTIF DU TRANSFERT ET DU VIR (contrat de prêt) ». Le 24 avril 2018, toujours via la messagerie sécurisée, Mme [G] a transféré à son conseiller financier un courriel émanant de la centrale des cryptomonnaies et lui a adressé les justificatifs demandés (notamment deux attestations de la centrale des cryptomonnaies, l'une indiquant qu'il lui reste à payer 13.500 euros et qu'après régularisation, elle pourra effectuer des retraits à hauteur de sa balance et l'autre lui confirmant qu'à réception de l'avance de fonds qui lui a été octroyée le 31 janvier 2018 d'un montant de 20.000 euros, après régularisation de cette somme, elle pourra effectuer des retraits à hauteur de sa balance), en lui précisant « j'ai vraiment besoin que vous fassiez ce virement, c'est le dernier vu que j'envisage de retirer tous les fonds que j'ai investis. Et ceci en toute transparence. Mademoiselle [B] m'a prêté 13500 € pour une semaine et je n'ai trouvé aucun document correspondant à cette situation sur le site des impôts ». Le 25 avril 2018, Mme [G] a écrit « après paiement du montant carte bleue de 7650 euros, il restera sur le compte 4240€. Pouvez-vous faire un virement de 5000€ pour débloquer la situation ' Je serais à découvert de 760€ pour quelques jours dans la limite de mon autorisation de découvert. C'est vraiment important et urgent ». Figure sur ce message la mention manuscrite « OK POUR 5000€ [Localité 5] APPEL 25/04/2018 ».   Enfin, par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2018 (revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'), le Crédit Lyonnais, en réponse à la demande de Mme [G] tendant au remboursement des virements litigieux, lui a rappelé que conformément à ses obligations de vigilance et son devoir de mise en garde, lorsqu'elle l'a interrogée sur son souhait d'investir dans des cryptomonnaies, il l'a alertée à deux reprises, lors d'entretiens les 23 janvier et 22 février 2018, sur le caractère risqué de ce type d'opérations en l'absence de cadre juridique protecteur. Il précise également avoir attiré son attention sur le fait qu'il ne conseillait pas ce type d'investissements ou d'opérations et que, malgré ces alertes et recommandations, elle avait persisté en continuant à ordonner des virements, estimant que son devoir de non-ingérence ne lui avait pas permis d'émettre un quelconque refus d'exécution des virements ordonnés en toute connaissance de cause. Il ajoute avoir vérifié la validité des virements avant de procéder à leur exécution en s'assurant qu'elle en était bien le donneur d'ordre et que les fonds étaient disponibles sur son compte. C'est à donc à bon droit que le tribunal a pu retenir que Mme [G] n'établissait pas la faute qu'aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire de sa cliente relativement à des produits financiers qu'elle ne commercialisait pas, n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont cette dernière avait la libre disposition, en sorte que ses griefs à l'encontre de la banque ne sauraient prospérer. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] sur ce fondement. Sur la violation de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ». Se livrant à une exacte application de la loi, c'est à bon droit que le tribunal a rappelé le principe selon lequel ces dispositions, insérées au chapitre I du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui conduisent les établissements de crédit à déclarer les opérations suspectes sous cet égard, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts à son profit. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes de Mme [G] ne pouvaient être accueillies sur le fondement de ces dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [G] supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par les premiers juges, et les dépens d'appel. Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, fixée à la somme équitable de 2.000 euros et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [X] [D] veuve [G] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [D] veuve [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Levade conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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