Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 1991. 91-81.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.979

Date de décision :

19 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Simone, JARDIN Lucien, JARDIN Nathalie, X... Fernande, X... Rosita, X... Stéphane, X... David, X... Michel, X... Jules, C... Monique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 27 février 1991, qui, dans d l'information suivie contre eux du chef de recels de vols, a dit n'y avoir lieu à annulation d'écoutes téléphoniques et a déclaré irrecevables les demandes présentées par les inculpés tendant à l'annulation d'autres actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 1991, portant jonction des pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I Sur les pourvois de Simone Y..., Lucien B... et Nathalie B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II Sur les pourvois de Fernande X..., Rosita X..., Stéphane X..., David X..., Michel X..., Jules X..., Monique C... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré légales les écoutes téléphoniques effectuées sur les lignes attribuées à Simone Y... et Fernande X... et dit n'y avoir lieu à en prononcer la nullité ; "aux motifs que la gravité du trouble apporté à l'ordre public, déjà manifeste lors de l'enquête préliminaire, autorisait dès lors le juge d'instruction à recourir à la mise en oeuvre d'écoutes téléphoniques en application de l'article 81 du Code de procédure pénale ; "alors que le recel de vol ne cause pas de trouble suffisamment grave à l'ordre public pour justifier une mise sous écoute téléphonique" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré légales les écoutes téléphoniques effectuées sur les lignes attribuées à Simone Y... et Fernande X... et dit n'y avoir lieu à en prononcer la nullité ; "alors que les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées qu'autant qu'elles constituent l'unique moyen de rapporter la preuve de l'infraction dont le magistrat instructeur est saisi ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que les écoutes téléphoniques des lignes de Simone Y... et Fernande X... aient constitué le seul moyen de rapporter la preuve de recels" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré légales les écoutes téléphoniques effectuées sur les lignes attribuées à Simone Y... et Fernande X... et dit n'y avoir lieu à en prononcer la nullité ; "aux motifs qu'il importait peu que le magistrat instructeur n'ait pas indiqué, dans ses commissions rogatoires, le délai pendant lequel les écoutes seraient effectuées et qu'il se soit borné à demander à ses délégués de lui transmettre les procès-verbaux dressés "dès que possible" ; qu'il ressort en effet de la procédure que chacune des décisions de placement sous écoute est motivée par les éléments d'information recueillis lors de l'exécution d'écoute ordonnée antérieurement ; qu'il apparaît que les écoutes téléphoniques ont été maintenues pendant le temps utile à la manifestation de la vérité et qu'elles ont pris fin dès que le magistrat instructeur et ses délégués ont acquis une connaissance suffisante des faits ; "alors que le juge qui ordonne qu'il soit procédé à des écoutes téléphoniques doit, à peine de nullité de la commission rogatoire et des opérations prescrites, fixer la durée des écoutes, peu important qu'en fait, les écoutes téléphoniques aient "été maintenues pendant le temps utile à la manifestation de la vérité" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré légales les écoutes téléphoniques effectuées sur les lignes attribuées à Simone Y... et Fernande X... et dit n'y avoir lieu à en prononcer la nullité ; "aux motifs que si le texte des commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur aux fins de requérir le placement sous écoute téléphonique des lignes considérées, apparâit mal rédigé, il n'est pour autant ni obscur ni imprécis et donne clairement pour mission aux officiers de police judiciaire de n'exploiter que les conversations téléphoniques se rapportant à l'affaire et de placer les bandes magnétiques sous scellés ; que chacune des décisions de placement sous écoute étant motivée par les éléments d'information recueillis lors de l'exécution d'écoutes ordonnées antérieurement, il en ressort nécessairement que le juge a été constamment tenu informé par les officiers de police judiciaire du déroulement des opérations et des développements de l'affaire et qu'il a, dès lors, exercé son contrôle sur l'exécution des différentes commissions rogatoires qu'il a délivrées ; "alors que ls écoutes téléphoniques doivent se dérouler sous le contrôle du juge qui les a ordonnées ; que ce contrôle ne peut se déduire de ce que le magistrat instructeur a été tenu informé des résultats des opérations qu'il avait prescrites" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré légales les écoutes téléphoniques effectuées sur les lignes attribuées à Simone Y... et Fernande X... et dit n'y avoir lieu à en prononcer la nullité ; "aux motifs qu'il importe peu que le magistrat instructeur ait interrogé certains inculpés au vu des retranscriptions des conversations téléphoniques, avant l'audition des bandes, dans la mesure où les intéressés, qui ont pu prendre connaissance du contenu des procès-verbaux, n'ont aucunement prétendu, après l'audition des bandes, que les retranscriptions étaient d erronées ou incomplètes et que leurs premières déclarations ont été surprises ; "alors que la transcription des écoutes téléphoniques doit pouvoir être discutée contradictoirement par les parties en cause ; d'où il suit que le magistrat instructeur ou ses délégués ne pouvaient, dans un premier temps et hors de toute contradiction, procéder à la transcription des enregistrements en éliminant ceux qui ne leur paraissaient pas mériter d'être retranscrits, les prévenus étant ensuite interrogés par le juge sur la base de la transcription, ainsi effectuée, des bandes magnétiques" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction saisi d'une information contre inconnu des chefs de vols et recels de vols a prescrit par commission rogatoire, la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques parmi lesquelles celles de Simone Y... et de Fernande X... pouvant être utilisées par des personnes impliquées dans les faits objet des poursuites ; que ces mesures ont été ordonnées par le juge d'instruction et exécutées sous son contrôle pour le temps où leur mise en oeuvre se révèlerait utile à la manifestation de la vérité ; que les enregistrements ont été transcrits dans la mesure où leur teneur se rapportait aux recherches ; que le juge d'instruction a procédé à l'audition des bandes en présence des inculpés et de leurs conseils "qui ont pu en prendre connaissance, les contrôler et en débattre devant lui" ; Attendu que pour refuser d'annuler ces commissions rogatoires, les actes de leur exécution et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que l'enquête "a permis l'interpellation d'une cinquantaine de personnes et la saisie de 1 112 bijoux d'une valeur supérieure à 355 500 francs, 150 plateaux de pièces de collection ainsi que des machines et des outils d'un atelier de fonderie clandestin ; qu'il avait été établi que de nombreux bijoux provenaient de plusieurs vols à main armée" et souligné "la gravité de l'atteinte apportée à l'ordre public" par des actes de "recel pratiqué sur une grande échelle" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt aucun des griefs formulés aux moyens ; d Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent des indices de culpabilité, s'ils sont opérés pour une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz