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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.551

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de M. Marc Y..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Marc Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, d'avoir limité à une rente mensuelle pendant neuf ans la prestation compensatoire que M. Y... était condamné à payer à son épouse, alors d'une part, qu'en se prononçant par simple référence à d'autres litiges, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, qu'en se référant pour fixer le montant de la prestation compensatoire à des causes antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil ; et alors enfin qu'en limitant d'office à neuf années le versement de la rente allouée à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les situations respectives des époux à la date du prononcé du divorce et leur évolution dans un avenir prévisible et relevé notamment que l'activité salariée exercée par la femme lui ouvre droit à une retraite proportionnelle et au bénéfice de l'assurance maladie, a, hors toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain fixé le montant et la durée de la rente, justifiant légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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