Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
N° RG 22/00013 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDKU
JUGEMENT DU :
24 Septembre 2024
[U] [V]
G.A.E.C. DES HORTENSIAS
C/
[G] [H]
[A] [H]
E.A.R.L. [H]
[B] [H]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 24 Septembre 2024,
Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur [W] [D] [M],
Madame [P] [O] épouse [N],
Assesseurs preneurs:
Monsieur [U] [E]
Monsieur [C] [X]
assistés de Karen RICHARD, greffier lors des débats et de Anais SCHOEPFER, greffier qui a signé la présente décision
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 25 Juin 2024
Le Président, à l'issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
G.A.E.C. DES HORTENSIAS
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentés par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
d'une part,
ET :
DEFENDEURS
Mme [G] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [A] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
E.A.R.L. [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [B] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] est exploitant agricole et exploite, depuis le 1er janvier 2008, sous le statut du fermage des terres appartenant à Monsieur [A] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H], d’une superficie totale de 4 ha 71 ca sur la commune de [Localité 2].
Il s’est vu délivrer par les bailleurs, le 4 mars 2014, un congé aux fins de reprise de ces terres pour exploitation par le fils des bailleurs, Monsieur [B] [H], avec effet au 29 septembre 2015.
Monsieur [U] [V] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES qui lui a donné raison selon jugement en date du 20 septembre 2016.
Parallèlement, une procédure a été engagée par l’EARL [H], dont Monsieur [B] [H] est le gérant, pour contester le refus d’autorisation d’exploiter qui lui a été opposé par le préfet du département devant les juridictions administratives. Ce recours en annulation a été rejeté par décisions du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de RENNES, puis du 18 décembre 2020 par la cour administrative d’appel de NANTES.
Postérieurement à ces décisions, par arrêt en date du 5 mai 2022, la cour d’appel de RENNES a infirmé le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal paritaire, validé le congé délivré, condamné Monsieur [U] [V] à laisser libres les parcelles concernées dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, en cas de besoin, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique.
Après délivrance d’un commandement de quitter les lieux en date du 22 juillet 2022, Monsieur [U] [V] a saisi le juge de l’exécution de RENNES qui n’a pas fait droit à ses demandes, notamment sa demande de délai de grâce, par jugement en date du 24 novembre 2022.
Monsieur [U] [V] a effectivement libéré les parcelles litigieuses selon procès-verbal d’expulsion en date du 16 décembre 2022.
Entre temps, par requête adressée au greffe le 29 novembre 2022, Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS ont sollicité la convocation de Madame [G] [H], Monsieur [A] [H], l’EARL [H] et Monsieur [B] [H] (ci-après les consorts [H]) devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES afin d’obtenir le maintien du GAEC DES HORTENSIAS dans les lieux sur le fondement de l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime.
Le 1er décembre 2022, Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS ont également fait assigner en référé les consorts [H] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES afin d’obtenir, à titre provisionnel, le maintien, puis la réintégration du GAEC DES HORTENSIAS dans les lieux sur le même fondement.
Selon ordonnance de référé en date du 19 juin 2023, cette demande a été déclarée irrecevable.
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 9 mai 2023, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 25 juin 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions n°2, soutenues oralement, Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS (ci-après les demandeurs) demandent au tribunal de :
“Vu l’article L.411-66 du Code rural,
Vu les articles L.411-58 et suivants du Code rural,
Vu l’article L.331-2 II du Code rural,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif de RENNES le 5 novembre 2018,
Vu l’arrêt rendu par la Cour administrative de Nantes le 20 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 15 déc. 2022, F-B, n° 21-16.007).
- DECLARER Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS recevables à agir,
- JUGER que Monsieur [B] [H] ne remplit pas les conditions visées aux articles L.411-58 et suivants du Code rural, reprises par l’article L.411-66 du même Code,
- JUGER que Monsieur [B] [H] n’est pas en règle avec la réglementation applicable en matière de contrôle des structures agricoles,
- ORDONNER en conséquence la réintégration de Monsieur [U] [V] en qualité de preneur à bail sur les parcelles agricoles cadastrées A [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 2], pour une surface totale de 4 hectares 71 ares, ou le cas échéant sa réintégration au sein desdites parcelles,
- JUGER que le bail conclut entre Monsieur [U] [V] et les consorts [H] a été renouvelé pour une période de 9 ans à compter de l’expiration de l’ancien bail rural conclut entre les mêmes parties soit du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2024,
- DEBOUTER les Consorts [H] et l’EARL [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum les Consorts [H] et l’EARL [H] à verser au GAEC DES HORTENSIAS ainsi qu’à Monsieur [U] [V] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les Consorts [H] et l’EARL [H] au paiement des entiers dépens”.
Au soutien de la qualité et l’intérêt à agir du GAEC DES HORTENSIAS, les demandeurs expliquent que Monsieur [U] [V] a mis à disposition du GAEC dont il est associé les terres agricoles objets du litige. Ils en déduisent être tous deux bien fondés à solliciter la réintégration de Monsieur [V] qui a la qualité d’ancien preneur à bail.
Les demandeurs contestent l’autorité de la chose jugée qui leur est opposée en défense. Ils insistent sur la distinction à faire entre concentration des moyens et concentration des demandes, seule la première étant une obligation procédurale. Ils soutiennent que leur demande de réintégration est bien une nouvelle demande, fondée sur le contrôle a posteriori du congé litigieux, ce qui n’était pas l’objet des décisions précédentes qui portaient sur un contrôle a priori. Ils précisent que le tribunal doit statuer sur la situation actuelle de Monsieur [H] au regard du contrôle des structures, mais non sur celle applicable au moment de la date d’effet du congé.
Les demandeurs indiquent encore que l’autorité de la chose jugée est limitée à ce qui figure au dispositif d’un jugement. Ils ajoutent que le GAEC DES HORTENSIAS n’était pas partie à l’instance lors de l’arrêt du 5 mai 2022, de sorte que cette décision ne peut pas avoir autorité de la chose jugée à son égard. Ils maintiennent que la présente procédure ne correspond pas à la mise en oeuvre d’un contrôle a priori comme précédemment, mais à un contrôle a posteriori sur la base d’un nouvel élément, à savoir la non conformité de l’EARL [H] aux règles relatives au contrôle des structures. Ils font observer que cette question n’a pas été tranchée dans le dispositif de l’arrêt d’appel du 5 mai 2022.
Sur le fond, les demandeurs invoquent la méconnaissance, par le bénéficiaire de la reprise, des règles relatives au contrôle des structures sur le fondement de l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime. Ils expliquent qu’en application de l’article L331-2 du même code et du schéma directeur départemental en date du 28 juin 2016, Monsieur [B] [H] doit désormais obtenir une autorisation d’exploiter puisqu’il exploitera, après reprise, une superficie supérieure à 20 ha. Les demandeurs rappellent que l’EARL [H] s’est vu refuser, le 19 octobre 2016, l’autorisation sollicitée, refus confirmé par le tribunal administratif de RENNES le 5 novembre 2018, puis par la cour administrative d’appel de NANTES du 18 décembre 2020. Ils en déduisent que Monsieur [H] ne pourra pas exploiter effectivement et personnellement les parcelles litigieuses pendant 9 ans a minima.
En défense, aux termes de conclusions n°3, soutenues oralement, les consorts [H] demandent au tribunal paritaire de :
“Vu l’article L411-66 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu la jurisprudence,
Vu l’arrêt de la COUR D’APPEL de RENNES du 5 mai 2022,
- DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [U] [V] et du GAEC DES HORTENSIAS.
- DEBOUTER Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS de l’intégralité de leurs demandes.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS à payer à Monsieur [A] [H], Madame [G] [Y] épouse [H], l’EARL [H] et Monsieur [B] [H] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS aux dépens”.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande du GAEC DES HORTENSIAS, les consorts [H] font valoir que celui-ci n’a pas la qualité de preneur en place, seul Monsieur [V] ayant cette qualité. Ils contestent donc la qualité à agir du GAEC.
Les consorts [H] invoquent également l’irrecevabilité des demandes adverses sur le fondement de l’autorité de la chose jugée en rappelant les termes des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. Ils font état d’un arrêt de la cour d’appel de RENNES en date du 7 avril 2022 dans une affaire strictement identique, laquelle a retenu que dans le cadre d’un contrôle a posteriori, le preneur ne pouvait pas fonder sa demande au visa de l’article L411-66 sur un motif déjà invoqué lors de l’instance en contestation du congé. Les consorts [H] en déduisent que l’ensemble des développements adverses concernant la soumission de la reprise au contrôle des structures sont hors sujet. Ils insistent sur le fait que la question du régime applicable à la situation de Monsieur [V] en matière de contrôle des structures, à savoir le régime de la déclaration, a déjà été tranchée par le tribunal paritaire des baux ruraux, puis la cour d’appel. Ils ajoutent que cette situation ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un contrôle a posteriori. Ils précisent que l’EARL [H] a régulièrement procédé à une déclaration d’exploiter auprès du service concerné de la DDTM qui en a accusé réception le 4 juillet 2022.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la forme :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur le défaut de qualité ou d’intérêt à agir du GAEC DES HORTENSIAS :
Le défaut de qualité ou d’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, le GAEC DES HORTENSIAS n’a jamais eu la qualité de preneur à bail des terres litigieuses et n’a pas non plus contesté le congé aux fins de reprise délivré par les bailleurs.
Il n’avait donc pas qualité pour solliciter son maintien dans les lieux donnés à bail antérieurement à Monsieur [V], en dépit de la mise à disposition dont il bénéficiait, étant observé que l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime invoqué vise exclusivement le preneur.
Il faut donc déclarer irrecevables les demandes du GAEC DES HORTENSIAS.
2) Sur l’autorité de la chose jugée :
En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, sur le plan formel, la demande principale formulée par Monsieur [V] est bien une demande nouvelle compte tenu de son objet et de sa cause.
Cette demande a pour objet la réintégration de l’intéressé, mais non l’annulation du congé aux fins de reprise délivré antérieurement.
Elle a pour fondement, autrement dit pour cause, l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime, soit un contrôle a posteriori de la reprise, et non les dispositions des articles L411-58 et L411-59 du même code qui visent le contrôle a priori de la reprise.
En conséquence, cette demande nouvelle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de RENNES. Elle doit être déclarée recevable sur la forme.
II - Sur le fond :
Selon l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le contrôle a posteriori ainsi prévu a pour objectif de sanctionner le bénéficiaire de la reprise dont le comportement ne respecterait pas les conditions de celle-ci. Il doit donc être exercé de manière restrictive et, lorsque le congé a déjà été contesté en justice, ne peut se fonder sur des motifs déjà invoqués à cette occasion, étant observé que la réintégration a un effet rétroactif au jour de la reprise litigieuse.
En l’espèce, le seul argument invoqué par Monsieur [V] pour obtenir sa réintégration tient au non-respect par le bénéficiaire de la reprise, Monsieur [B] [H], du contrôle des structures suite au refus d’autorisation d’exploiter opposé à l’EARL [H] le 19 octobre 2016, confirmé le 28 février 2017 par le préfet d’ILLE-ET-VILAINE, puis les juridictions administratives statuant en premier ressort et en appel respectivement les 5 novembre 2018 et 18 décembre 2020.
Or, ce motif a déjà été invoqué devant la cour d’appel de RENNES à l’occasion de la procédure en contestation du congé litigieux et précisément analysé à l’occasion de l’arrêt rendu le 5 mai 2022, lequel est intervenu après un sursis à statuer dans l’attente que les juridictions administratives se prononcent.
Il a été décidé par la cour d’appel de RENNES, dans son arrêt précité, que Monsieur [B] [H] était bien en règle, à la date d’effet de la reprise, avec le contrôle des structures, puisqu’il relevait alors du régime de la déclaration préalable, et non de l’autorisation d’exploiter.
Il a par ailleurs été constaté que l’intéressé remplissait toutes les autres conditions pour reprendre les terres litigieuses.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [V] n’invoque aucun autre motif tiré du comportement postérieur du bénéficiaire de la reprise ou des bailleurs pour contester la reprise. Il échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe que les conditions de l’article L411-66 précité sont remplies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de réintégration de Monsieur [V] et toutes les demandes qui en découlent.
III - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] et le GAEC DES HORTENSIAS, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens. Par suite, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité unique de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir le GAEC DES HORTENSIAS,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [V],
REJETTE, sur le fond, les demandes de Monsieur [U] [V] en particulier sa demande de réintégration sur des parcelles antérieurement prises à bail rural,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS à verser une indemnité unique de 1 200 euros à Madame [G] [H], Monsieur [A] [H], l’EARL [H] et Monsieur [B] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,