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Cour de cassation, 16 mai 1990. 86-42.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.686

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marc, société anonyme dont le siège social est sis ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit : 1°) de la société J. Bastide et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Zone industrielle de Kergonan (Finistère), prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en ladite qualité, 2°) de M. Bernard X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de la société Marc, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société J. Bastide et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société Marc, avec laquelle la Direction des constructions et armes navales avait passé, pour compter du 14 février 1985, un marché de travaux de montage d'échafaudages tubulaires sur divers bâtiments de surface ou sous-marins, en remplacement de la société Bastide dont le contrat était venu à expiration, a refusé de prendre à son service M. X..., salarié de cette société, affecté à ce chantier ; que, privé d'emploi, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre la société Marc, subsidiairement contre la société Bastide, en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires depuis le 25 février 1985 jusqu'à sa réintégration ; qu'après avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, le jugement a ordonné à la société Marc d'intégrer le salarié dans ses effectifs et l'a condamnée à payer à celui-ci les salaires échus depuis le 25 février 1985, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire ; Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 1986), après avoir dit inapplicables les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées au salarié en raison de l'exécution provisoire du jugement, au titre de la période se situant entre le 25 février 1985 jusqu'à sa date d'intégration dans la société Marc, au motif que cette société, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, avait intégré le salarié dans son personnel à une date indéterminée et qu'elle était mal venue à lui réclamer le remboursement des sommes qui sont, au moins entre la date d'intégration de l'intéressé et sa mise en chômage partiel total, la contrepartie d'une prestation de travail exécutée, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice, débouter la société Marc de sa demande en remboursement des sommes versées par elle au salarié en exécution du jugement déféré et qui n'étaient pas la contrepartie d'une prestation de travail, tout en condamnant la société Bastide à verser à ce salarié une indemnité au titre du même préjudice ; que, partant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Marc ne produisait aucune preuve de ce qu'elle aurait versé au salarié d'autres sommes que celles afférentes à la période postérieure à son intégration dans ladite société, ne s'est pas exposée au grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société Marc fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle dirigée contre le salarié et la société Bastide tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement entrepris, au motif que la société Marc ne peut prétendre obtenir le remboursement des sommes versées au salarié postérieurement à son intégration dans cette société qui ne sont que la contrepartie d'une prestation de travail, alors qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le préjudice invoqué par la société Marc ne résultait pas de l'obligation forcée dans laquelle elle se trouvait d'intégrer le salarié dans la société, de la gêne et des difficultés résultant de la mise en oeuvre de cette obligation dépourvue de fondement juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la société Marc s'étant bornée à solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de réclamer à la société Bastide la réparation intégrale du préjudice que lui avait occasionné la faute de cette dernière, le moyen, qui est étranger aux prétentions présentées devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Marc, envers la société J. Bastide et Cie et le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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