Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 23/00877 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6O
Affaire : décision attaquée en date du 31 janvier 2023 du président du tribunal judiciaire du Havre
Sa GAN assurances
représentée par Me Vincent Mosquet de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
APPELANTE
Sarl ARCANEA
Sa Cabinet [B]
représentée par Me Martin-Ménard de la Scp Emo avocat au barreau du Havre
Selarl Catherine VINCENT, ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Acaum architectes
Sa MAF
représentée par Me Patrice Lemiègre de la Selarl LEMIEGRE FOURDRIN GUNEY, avocat au barreau de Rouen
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic IMMO de France Normandie
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00877,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
A la suite d'un incendie criminel survenu le 21 janvier 2018 et qui a partiellement détruit l'immeuble situé au [Adresse 1], des travaux de sécurisation et la mise hors d'eau de l'immeuble confiés à la Sarl Berdeaux Leroux ont été réalisés entre le 6 février et le 27 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a saisi le président du tribunal judiciaire du Havre aux fins de désignation d'un expert en raison des dégradations par infiltrations d'eau par la toiture affectant l'immeuble. L'ordonnance en date du 22 février 2022 a désigné M. [E] [Z].
Par assignations délivrées le 19 septembre 2022 à la Sa Gan assurances, assureur de l'immeuble, au cabinet Acaum architectes, maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux de réfection de l'immeuble pris en la personne de la Selarl Catherine Vincent, son mandataire liquidateur et à la Maf, son assureur, au cabinet [B], expert d'assuré et à la Sarl Arcanea à laquelle la mission a été sous-traitée.
Par décision du 31 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé a essentiellement et au principal :
- étendu à la Sa Gan assurances, au cabinet [B], à la Sarl Arcanea, à la Selarl Catherine Vincent en qualité de liquidateur judiciaire du cabinet Acaum architectes à la Maf, les opérations d'expertise confiées à M. [E] [Z],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens.
La Sa Gan assurances a interjeté appel le 7 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 31 janvier 2023.
Par conclusions remises au greffe le 24 avril 2023, la Sa Gan assurances s'est désistée de son appel.
Le 4 avril 2023 le conseil de la Mutuelle des architectes français conclut en s'en rapportant sur le désistement de la société Gan et sollicitant la condamnation de l'appelant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, le cabinet [B] prend acte du désistement d'appel et demande la condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 950 euros ainsi qu'aux dépens dont le timbre fiscal.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les intimés constitués n'ont pas conclu au fond.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelante sera condamnée aux dépens.
La Sa Cabinet [B] est déboutée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Sa Gan assurances s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Déboute la Sa Cabinet [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Gan assurances aux dépens.
le 17 mai 2023
La présidente,
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