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Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 22/05131

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05131

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/1799 N° RG 22/05131 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IR6X Affaire : [C] [K]-[V] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 Septembre 2024 °°°°°°°°°°°°° DEMANDERESSE : Madame [C] [K] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] ayant pour avocat Maître Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS - 53 # DEFENDEUR : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] ayant pour avocat Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS - 3 COMPOSITION DE L’AUDIENCE : Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, Greffier DÉBATS à l’audience du 27 Juin 2024, avec indication que la décision serait rendue le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [K] et M. [V] [T] ont vécu en concubinage. De leur union sont nés trois enfants désormais majeurs : – [M] le [Date naissance 4] 1991, – [P] le [Date naissance 7] 1996, – [Y] le [Date naissance 1] 2005. Selon acte authentique du 29 avril 1994, Mme [C] [K] et M. [V] [T] ont fait l’acquisition en pleine propriété à concurrence de moitié indivise chacun d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Indre-et-Loire) moyennant le paiement d’un prix de 33 775,08 € (221 550 francs). Mme [K] et M. [T] se sont ensuite mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Indre-et-Loire) sans contrat de mariage préalable. Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [K], le juge aux affaires familiales de Tours a, par ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2018, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a notamment : attribué à M. [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 10] contre indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,attribué à Mme [K] la jouissance du véhicule Fiat 500, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,attribué à M. [T] la jouissance du véhicule JAGUAR et de la moto, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que M. [T] devra assurer le règlement provisoire des prêts (696,23 + 367,44 + 72,92),dit que le règlement du prêt de 367,44 € s’effectuera en exécution de son devoir de secours, dit que le règlement des autres prêts se fera à charge de « récompense » lors de la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux et a dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Ce jugement a également fixé la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 20 avril 2018. Mme [K] a acquiescé au jugement de divorce le 11 mars 2021 et M. [T] le 29 mars 2021. Selon acte authentique du 15 septembre 2021, Mme [K] et M. [T] ont vendu le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] au prix de 409 000 €. Après remboursement des emprunts immobiliers et de diverses factures, les parties ont convenu de remettre une somme de 134 695,79 € à M. [T] et de 128 845,80 € à Mme [K], le reliquat de 80 000 € restant séquestré entre les mains du notaire. Les parties ont convenu le 10 juin 2022 du versement d’une somme supplémentaire de 5 400 € à Mme [K] en paiement d’un arriéré de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [Y] résultant du jugement de divorce du 28 janvier 2021. Par exploit d’huissier de justice en date du 15 novembre 2022, Mme [C] [K] a fait assigner M. [V] [T] devant le juge aux affaires familiales de Tours en partage. M. [V] [T] a constitué avocat le 7 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 25 janvier 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 6 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024, Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de : dire et juger Mme [C] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,dire et juger Mme [C] [K] recevable et bien fondée en ses sommations de communiquer délivrées à M. [V] [T] portant sur les cartes grises des véhicules qu’il a conservés et sur le tableau d’amortissement des emprunts dont il a supporté la charge contre récompense en vertu de l’ordonnance de non-conciliation,dire et juger Mme [C] [K] bien fondée en ses propositions d’attributions de l’intégralité du mobilier qui garnissait le domicile conjugal à M. [T] pour une valeur de 8 000 € et des véhicules acquis durant l’union et conservés par M. [T] ou vendus par ce dernier,dire et juger M. [T] débiteur d’une indemnité privative d’occupation de 42 640 €,dire et juger M. [T] débiteur d’une somme de 300 € au titre des arriérés de pension alimentaire,dire et juger qu’elle est débitrice d’une somme correspondant à la moitié des prêts communs remboursés contre récompense par M. [T] et non en vertu d’un devoir de secours,dire et juger qu’elle est débitrice d’une somme correspondant à la moitié des taxes foncières dont le paiement sera effectivement démontré par M. [T],débouter M. [T] de toutes demandes contraires,subsidiairement, désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage et conformément au dispositif de la décision à intervenir ou à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation partage sous la surveillance du juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, et accorder à maître Laurence REGIDOR MARCONNET, SELARL LAURENCE REGIDOR MARCONNET, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en défense communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de : le recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondé,dire et juger qu’il est bien fondé en ses propositions d’attribution à son profit du véhicule Jaguar sur valorisation du prix de vente pour la somme de 800 € et du véhicule Fiat à Mme [K] sur valorisation du prix de vente pour la somme de 4 250 €,dire n’y avoir lieu à attribution et partage du mobilier qui garnissait le domicile conjugal,fixer l’indemnité privative d’occupation à sa charge à la somme de 12 000 €,fixer à 16 153,36 € la somme dont Mme [K] lui est redevable correspondant à la moitié des prêts communs remboursés par lui,fixer à 2 805,26 € la somme dont Mme [K] lui est redevable correspondant à la moitié du coût de la taxe foncière et l’assurance habitation acquitté par lui, fixer à la somme de 23 281,41 € la récompense que lui doit la communauté au titre de ses deniers propres ou provenant de la vente de propres encaissés par la communauté,subsidiairement, désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage et conformément au dispositif de la décision à intervenir ou à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation partage sous la surveillance du juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,débouter Mme [K] de ses demandes plus amples et contraires ; condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mixte mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge que le véhicule Harley Davidson est un acquêt de communauté dont la valeur doit être portée à l'actif de communauté ; Fixe la valeur du véhicule Harley Davidson à la somme de 2 115,00 € (DEUX MILLE CENT QUINZE EUROS) et dit que M. [V] [T] doit rapporter cette somme à la masse commune ; Fixe la valeur du véhicule Fiat 500 à la somme de 4 250,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) et dit que Mme [C] [K] doit rapporter cette somme à la masse commune ; Fixe la valeur du véhicule Jaguar à la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) et dit que M. [V] [T] doit rapporter cette somme à la masse commune ; Dit que les meubles meublant ont fait l'objet d'un partage amiable entre les époux et que le reliquat est dépourvu de valeur vénale ; Déboute Mme [C] [K] de ses demandes tendant à fixer la valeur des meubles meublant à la somme de 8 000 € ; Juge que M. [V] [T] est redevable d'une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Indre-et-Loire) entre le 20 avril 2018 et le 15 septembre 2021 ; Evalue l'indemnité due par M. [V] [T] à l'indivision à la somme de 820 € par mois et fixe en conséquence la dette de M. [V] [T] à l'égard de l'indivision à la somme de 33 415,00 € (TRENTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS) pour toute la durée de sa jouissance privative des lieux ; Fixe la créance de M. [V] [T] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt [11] à la somme de 27 849,20 € (VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS VINGT CENTIMES) ; Fixe la créance de M. [V] [T] sur l'indivision au titre du prêt souscrit auprès de [13] à la somme de 2 479,28 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) ; Fixe la créance de M. [V] [T] sur l'indivision au titre du prêt n° 73090249546 souscrit auprès du [12] à la somme de 1 102,97 € (MILLE CENT DEUX EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) ; Fixe la créance de M. [V] [T] sur l'indivision au titre du prêt n° 73087234043 souscrit auprès du [12] à la somme de 875,28 € (HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) ; Fixe la créance de M. [V] [T] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2018 à 2021 à la somme de 3 471,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ONZE EUROS) ; Fixe la créance de M. [V] [T] sur l'indivision au titre du règlement des cotisations d'assurance habitation entre le 20 avril 2018 et le 15 septembre 2021 à la somme de 1 331,52 € (MILLE TROIS CENT TRENTE-UN EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) ; Juge que la communauté doit récompense à M. [V] [T] de la somme de 6 186,23 € (SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) au titre de l'encaissement de fonds propres de l'époux reçus par succession en septembre 2004 ; Déboute M. [V] [T] de sa demande tendant à faire juger que la communauté lui doit récompense d'une somme de 4 357,40 € au titre du prétendu encaissement de fonds propres reçus par succession en mars 2005 ; Juge que la communauté doit récompense à M. [V] [T] de la somme de 12 737,78 € (DOUZE MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) au titre de l'encaissement de fonds propres de l'époux reçus en mars 2011 ; Juge que M. [V] [T] est redevable à Mme [C] [K] de la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS)au titre de l’arriéré de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [Y] pour la période comprise entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2021 inclus ; Dit que seuls les biens qui se retrouvent en nature à la date du partage peuvent être attribués aux parties et que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir d’attribuer les biens indivis ; Désigne maître [F] [H], notaire à [Localité 16] (Indre-et-Loire) afin qu’il établisse les comptes définitifs entre les parties conformément aux prévisions du présent jugement, établisse l’acte de partage si besoin et répartisse les fonds entre les parties en tenant compte des sommes déjà perçues par chacun et des dispositions du présent jugement ; Commet pour surveiller les opérations de partage le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l'ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal, et actuellement M. Gaël COUDASSOT-BERDUCOU, vice-président au tribunal judiciaire de Tours ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ce qui est incompatible avec leur distraction au profit des avocats. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024. La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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