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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-13.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.693

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. E... GAY, demeurant ... (16ème), 2°) Mme Christiane C... épouse de M. E... GAY, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des Urgences), au profit de : 1°) M. Emile A... X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) Mme Denise Marie D... épouse de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., locataires d'un appartement sur lequel les époux X..., propriétaires, ont exercé un droit de reprise pour y loger leurs enfants, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1988) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les époux X..., alors, selon le moyen "que l'arrêt attaqué qui a déchargé les bailleurs de leur obligation de faire occuper les lieux dans le délai légal par les bénéficiaires de la reprise pour un motif non prévu par la loi a violé l'article 9 alinéa 1 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le congé aux fins de reprise avait été délivré pour compter du 1er octobre 1982 et que les locataires ayant usé de différents recours s'étaient maintenus dans les lieux jusqu'au 2 septembre 1986, date à laquelle les clefs du logement avaient été restituées aux propriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés que les circonstances dans lesquelles la reprise avait pu être exercée avaient été modifiées du seul fait des locataires et ne permettaient pas de considérer comme établi le caractère frauduleux du congé donné par les époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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