Cour de cassation, 19 février 1991. 89-11.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.572
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques, Etienne C..., demeurant ... (Dordogne),
2°/ Mlle A... Martin, demeurant ...,
3°/ M. Jean, Henry C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Georges, Pierre, François D...,
2°/ Mme Simone X..., épouse D...,
demeurant ensemble route de Saudech à Saint-Girons (Ariège),
3°/ M. Jacques Z..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège),
4°/ M. André Y..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. B..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vincent, avocat des consorts C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1988) que, copropriétaires par indivis d'une propriété rurale de 33 hectares environ, s'étendant sur les communes de Saint-Girons et Montjoie-en-Couserans, M. Jacques C..., Mme A... Martin et M. Jean-Henri C... ont, au début de l'année 1980, cédé trois des parcelles composant ce domaine à la ville de Saint-Girons et, dans le même temps, ont engagé des pourparlers avec la Direction départementale de l'équipement de l'Ariège (la DDE) qui avait offert d'acquérir, au prix de 2 francs le m , une superficie de 9 775 m dépendant de la parcelle C 650 sise sur le territoire de Montjoie-en-Couserans ; que, par acte sous seing privé du 9 février 1980, dressé par
M. Z..., notaire à Saint-Girons, ils ont vendu aux époux D..., pour le prix de un million de francs, ladite propriété ainsi désignée :
"une propriété rurale.. sise dans les communes de Saint-Girons,
Saint-Lizier et Montjoie-en-Couserans telle que (.. ) décrite dans un cahier des charges déposé au greffe du tribunal civil de Saint-Girons le 17 juin 1896" ; qu'il était précisé, dans des mentions manuscrites, que la vente portait sur "le tout à l'exception des parcelles cédées tant à la commune de Saint-Girons qu'à l'équipement" et que le bien était vendu "entièrement libre" ; que le 30 avril 1980, M. Jean-Henri C... a écrit à la DDE une lettre, restée sans suite, dans laquelle il offrait de vendre la totalité de la parcelle C 650, d'une superficie de l'ordre de 3 hectares, au prix de 10 francs le m ; que la vente consentie par les consorts C... aux époux D... a été réalisée selon acte authentique des 27 mai et 18 juin 1980 reçu par MM. Z... et Y..., celui-ci également notaire à Saint-Girons ; que les énonciations de l'acte relatives aux terrains vendus ne comportaient aucune parcelle sur le territoire de la commune de Saint-Lizier mais mentionnaient la parcelle C 650 à la fin de l'énumération des terres situées à Montjoie-en-Couserans ; que, soutenant que cette mention était le résultat d'une erreur imputable aux notaires, les consorts C... ont assigné les époux D... en nullité de la vente de la parcelle C 650, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil, ainsi que MM. Z... et Y... en réparation du préjudice subi ; que les époux D... ont soutenu que les parties étaient convenues d'opérer une "compensation" entre les parcelles sises à Saint-Lizier, retranchées depuis longtemps de la propriété et citées à tort dans l'acte sous seing privé du 9 février 1980, et la parcelle C 650 ; que par demande reconventionnelle ils ont réclamé aux consorts C... la réparation du préjudice causé par la présence irrégulière d'un tiers sur la propriété ; que, dans ses premières conclusions, M. Y... a d'abord admis, de même que M. Z..., l'existence d'une erreur dans l'acte authentique ; que par la suite, il a formulé à nouveau cette opinion, mais après avoir déclaré, lors de la comparution personnelle ordonnée par le tribunal, qu'elle était celle de la caisse de garantie des notaires et non la sienne ; que la cour d'appel a débouté les consorts C... de leurs demandes et a fait droit à la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, qu'en retenant que l'acte sous seing privé du 9 février 1980 ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit au motif que la parcelle C 650 n'était pas encore cédée à cette date, la cour d'appel, qui avait précédemment constaté que cet acte excluait ladite parcelle de la vente, a méconnu ses propres
constatations et statué par un motif inopérant au regard des article 1341 et 1347 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en refusant de considérer l'acte du 9 février 1980 comme un commencement de preuve par écrit et en examinant cependant une partie des déclarations recueillies lors d'une comparution personnelle afin de dégager la volonté commune des parties, la juridiction du second degré a violé les mêmes textes ; alors, de troisième part, qu'en faisant état d'une déclaration de M. Y... en contradiction avec les conclusions signifiées par celui-ci et par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé par omission les termes des déclarations de ce dernier et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; alors enfin qu'en refusant de prendre en considération les conclusions signifiées par le mandataire de M. Y... au motif qu'elles étaient, selon celui-ci, "dictées par la caisse de garantie", et en modifiant ainsi d'office les termes du litige, la cour d'appel a violé les articles 4, 16, 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercide de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, la DDE de l'Ariège n'ayant pas donné suite au projet de vente de la parcelle C 650, envisagé par l'acte sous seing privé du 9 février 1980, l'acte authentique des 27 mai et 18 juin 1980, qui constate la vente de cette parcelle par les consorts C... aux époux D..., exprime la volonté définitive des parties ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, a, sans dénaturation et sans violer les textes visés par le moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts C... de leurs prétentions contre les notaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en ne retenant pas l'aveu judiciaire de MM. Z... et Y... qui reconnaissaient expressément l'erreur matérielle dont était entaché l'acte de vente a ainsi violé l'article 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité des notaires, à affirmer l'inexistence d'une erreur, bien que celle-ci eût été reconnue par MM. Z... et Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que les parties avaient entendu comprendre dans la vente la parcelle C 650, ce qui établissait l'erreur de fait dont l'aveu invoqué contre les notaires avait été la suite, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de l'article 1356, alinéa 4, du Code civil en retenant la révocation de
cet aveu, exprimée par M. Y... lors de sa comparution personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts C... demandent enfin la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux D... des dommages-intérêts, cette cassation devant être la conséquence de l'annulation à intervenir sur le premier moyen ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, celui-ci doit l'être également ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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