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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juin 2023. 23BX00163

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00163

Date de décision :

5 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; Par un jugement n° 2001988 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Guillot de Suduirault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2022 ; 2°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires contestées en première instance à hauteur de 8 827 euros ou, subsidiairement, à hauteur de 8 147 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et s'en remet à la décision de la cour quant aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Par une décision du 16 mai 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions contestées, à hauteur d'un montant de 8 827 euros en droits et pénalités. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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