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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/00760

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00760

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/763 N° RG 25/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCQE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 juin à 16h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [B] né le 14 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 juin 2025 à 18 h 36 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 juin à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : X se disant [M] [B] non comparant ayant refusé d'être extrait du centre de rétention pour se présenter à l'audience, représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [C] [O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l' obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Hérault le 16 juillet 2023,'à l'égard de X se disant [M] [B], notifié à l'intéressé le 17 juillet 2023'; Vu l'ordonnance du 25 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant [M] [B], se réclamant de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 19 juin 2025 du même juge, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de X se disant [M] [B] sur requête de la préfecture de l'Hérault en date du 18 juin 2025 ; Vu l'appel interjeté par X se disant [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2025 à 18 heures 36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement. Vu les observations de représentant de la préfecture de l'Hérault'; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Au fond : Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, la demande de prolongation est fondée sur l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur les diligences de l'administration : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. L'intéressé fait valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué toutes les diligences, n'ayant procédé à une relance du consulat que lorsqu'elle a sollicité la prolongation de la rétention. En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 6 février 2025, les a relancées le 22 mai puis le 16 juin 2025. La préfecture a par ailleurs saisi les autorités consulaires marocaines qui n''ont pas reconnu X se disant [M] [B] comme étant un de leurs ressortissants. Il ne saurait être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère en l'espèce le consulat d'Algérie sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir attendu le 16 juin 2025 avant de relancer les autorités consulaires algériennes, alors qu'aucun élément nouveau depuis le 22 avril 2025 n'est invoqué par X se disant [M] [B] et n'apparaît dans la procédure. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera donc rejeté Sur les perspectives d'éloignement': S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond': Dès lors, les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 2] le 19 juin 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL I. MOLLEMEYER.

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