Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 25-16.393
Demandeur : la société Decorasud
Défendeur : la société Tous travaux spéciaux
Requête n° : 1077/25
Ordonnance n° : 90187 du 19 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Tous travaux spéciaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Decorasud, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 octobre 2025 par laquelle la société Tous travaux spéciaux demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juin 2025 par la société Decorasud à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-16.393 ;
Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Decorasud se prévaut d'un paiement d'un montant de 70 959,01 euros, effectué par virement du 15 janvier 2026.
La société Tous travaux spéciaux réplique que l'exécution n'est que partielle, la société Decorasud s'étant abstenue de régler les intérêts qui s'élèvent à 4 574,78 euros.
Cependant, les comptes restent à établir s'agissant de ces intérêts.
Dans ces circonstances, une radiation fondée sur l'inexécution des seules condamnations accessoires au titre des intérêts constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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