Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 803/23
N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOFW
FB/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Février 2021
(RG 19/00279 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [C] [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. EDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023
Monsieur [Y] [R] a été engagé par la société EDF à compter du 9 novembre 1981.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [R] occupait les fonctions de technicien d'exploitation.
Dans le cadre de la fermeture définitive de la centrale thermique au charbon de [Localité 5], Monsieur [R] a signé le 23 juin 2015 une convention 'First' (force d'intervention et de renfort des seniors du thermique) aux termes de laquelle il était convenu d'une mise à disposition de la nouvelle centrale à cycle combiné gaz de [Localité 5] pour une durée de 12 mois, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Préalablement à la conclusion de cette convention, Monsieur [R] s'est engagé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018.
A compter du 16 mars 2016, Monsieur [R] a demandé à bénéficier d'un autre dispositif : le congé de fin de carrière. Il a ensuite manifesté sa décision de ne plus partir à la retraite à la date convenue.
La société EDF a prononcé la mise en inactivité de Monsieur [R] à compter du 1er octobre 2018.
Le 26 août 2019, Monsieur [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [Y] [R] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société EDF une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [Y] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, Monsieur [Y] [R] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société EDF à lui payer les sommes suivantes :
- 77 339,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 7 365,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 42 720,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 34 251,54 euros au titre du préjudice distinct;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, la société EDF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1237-8 du code du travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'article 4 de l'annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose notamment que l'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-sept ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur (...) Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
En l'espèce, les parties conviennent que Monsieur [R] a été mis en inactivité à la date du 1er octobre 2018.
Pour justifier cette mise en inactivité, la société EDF se fonde sur un courrier du salarié daté du 23 mars 2015 et rédigé en ces termes : 'Conformément à la réglementation en vigueur, j'ai l'honneur de vous informer que je compte faire valoir mes droits à la retraite le 1er juillet 2018".
Ce courrier a été rédigé dans le cadre de la conclusion d'une convention 'First' le 23 juin 2015, accompagnant la fermeture du centre de production thermique de [Localité 5] qui employait le salarié et organisant son détachement du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au sein du centre combiné gaz de [Localité 5].
L'article 2 de cette convention stipule : 'La présente convention est conditionnée à l'engagement écrit du salarié dont la date administrative de départ en retraite est fixée au plus tard au 1er octobre 2018 avec une date de départ estimée au 1er juillet 2016".
Il ressort des écritures qu'il était prévu que Monsieur [R] mobilise, à compter du 1er juillet 2016, son compte épargne temps et ses droits à congés payés jusqu'à sa mise en inactivité.
La convention First est un dispositif de valorisation des compétences de salariés en fin de carrière par la voie de détachements visant à renforcer des équipes opérationnelles. La convention conclue avec l'appelant avait fini de produire ses effets au moment de sa mise en inactivité. Les discussions des parties concernant la caducité de cette convention ou sa résiliation unilatérale par le salarié apparaissent donc inopérantes pour se prononcer sur la régularité de cette mise en inactivité.
Seul le pré-requis à la conclusion de cette convention est déterminant pour la solution du litige.
Il ressort des termes de la convention First comme de la formulation retenue par Monsieur [R] lors de la rédaction du courrier du 23 mars 2015 que celui-ci a alors pris un engagement, manifesté une intention de faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2018.
Ni la note de présentation du dispositif First, ni le contenu de la convention, ni le libellé de la lettre du salarié ne permettent de considérer que cet engagement était irrévocable et qu'il pouvait être regardé comme valant demande de départ à la retraite.
En revanche, la convention elle-même prévoit en son article 13 la sanction d'un éventuel non respect de cet engagement (non respect de la date de départ en retraite) : la restitution par le salarié de la prime d'engagement versée dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention.
Il s'ensuit que la société EDF ne pouvait assimiler cet engagement du salarié à faire valoir ses droits à la retraite à une demande formelle de départ à la retraite.
Par ailleurs, à compter du 28 mai 2016, Monsieur [R] a informé l'employeur, de manière réitérée et nullement équivoque, qu'il n'entendait plus prendre sa retraite en octobre 2018, affirmant dans un premier temps qu'il ne pourrait bénéficier à cette date d'une pension à taux plein, puis invoquant un arrêt pour longue maladie. Il a proposé de restituer la prime d'engagement perçue.
Malgré cette incontestable rétractation du salarié, exprimée plus de deux années avant l'échéance initialement prévue puis régulièrement renouvelée, la société EDF a persisté à se prévaloir de l'engagement pris par courrier du 23 mars 2015.
Comme annoncé, Monsieur [R] n'a pas tenu cet engagement et n'a pas régularisé de demande de départ en inactivité.
Il s'ensuit que la société EDF a décidé de placer Monsieur [R] en inactivité à compter du 1er octobre 2018 sans que celui-ci en fasse la demande et alors qu'il s'y opposait explicitement. Le salarié étant né le 30 août 1959, les conditions d'une mise en inactivité d'office n'étaient pas remplies.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la mise en inactivité de Monsieur [R] est irrégulière et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [R] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7 365 euros.
Monsieur [R] peut également prétendre à une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dont il convient de déduire l'indemnité de départ à la retraite perçue (12 771,51 euros), soit 29 948,53 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [R] qui comptait, une ancienneté de 36 années complètes, est en droit de se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
L'appelant soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
En considération de son ancienneté (36 années), de sa rémunération mensuelle brute (3 682,82 euros), de son âge (59 ans) et du fait qu'il a été contraint de faire valoir prématurément ses droits à la retraite, le préjudice de Monsieur [R] résultant de cette rupture abusive est évaluée à la somme de 40 000 euros.
Au titre d'un préjudice distinct, Monsieur [R] cherche à obtenir réparation de préjudices financiers (pertes de salaire au titre des derniers mois de l'année 2018 et de l'année 2019, manque à gagner au titre de l'assurance invalidité-décès faute de cotisations entre octobre 2018 et octobre 2020) directement causés par la perte injustifiée de son emploi et qui, dès lors, sont d'ores et déjà indemnisés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société EDF à payer à Monsieur [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la mise en inactivité de Monsieur [Y] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA EDF à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes :
- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 365,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 29 948,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SA EDF à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA EDF de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SA EDF aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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