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Cour de cassation, 24 février 1994. 92-10.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.876

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahoussin X..., demeurant 74, HLM Le Pigeonnier à Digne (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'une décision rendue le 12 novembre 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime, le 31 décembre 1979, d'un accident du travail ayant entraîné, en dernier lieu, sur révision, la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 5 % ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille, 12 novembre 1991) d'avoir maintenu le taux à 5 %, alors que, selon le moyen, dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente ne peut se prononcer par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux d'incapacité permanente si ce caractère professionnel est l'objet d'un litige soumis à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces articles qu'en cas de désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et, notamment, sur une question d'ordre médical concernant le caractère professionnel de la lésion, il est procédé à l'expertise médicale prévue par le décret du 7 janvier 1959 qui peut toujours être mise en oeuvre à la demande de la victime d'un accident du travail ; qu'ainsi la commission, qui a statué sur le taux d'IPP de M. X... sans que celui-ci soit soumis à l'expertise médicale qu'il avait sollicitée par l'intermédiaire de son médecin traitant le 24 avril 1991, a violé l'article L.143-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la contestation de M. X... portant sur son état d'incapacité permanente n'a fait apparaître devant la commission régionale aucune difficulté d'ordre médical relative au caractère professionnel de ses lésions ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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