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Tribunal Administratif de Paris, 18 mars 2025. 2419052

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419052

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B sollicite la remise de sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à 2 061, 88 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il ressort des termes mêmes des écritures de M. B que son recours tend à au bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 2 061, 88 euros. Toutefois, la décision du 29 mai 2024 jointe au dossier par laquelle la Ville de Paris se borne à lui rappeler que la caisse d'allocations familiales de Paris lui a transféré cet indu de RSA et que, s'il souhaite bénéficier d'une remise de dette, il lui appartient de retourner à la Ville de Paris tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande de remise gracieuse. Dès lors que M. B ne soutient pas, dans ses écritures, avoir fourni ces documents à la Ville de Paris comme celle-ci l'exigeait afin d'instruire son dossier, aucune décision de refus d'une demande de dette n'a pu naître en l'absence d'une demande en ce sens faite à la Ville de Paris. Par suite, M. B conteste une décision de refus de remise de dette inexistante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/6-3

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