Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.265
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Le Douard, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société anonyme d'économie mixte pour l'aménagement et le développement régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur (SEMADER), concessionnaire du syndicat mixte d'équipement de Gemenos, dont le siège social est à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, 131, cours Lieutaud à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Le Douard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1993) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du syndicat d'économie mixte pour l'aménagement et le développement régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas indiqué à quel titre elle retenait les accords amiables auxquels elle se référait, violant ainsi l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'estimation doit tenir compte des accords amiables intervenus dans le cadre de la même opération, les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étant réunies puisque ces accords concernent vingt-quatre propriétaires sur 34 et 147 732 m sur 239 144 m soit respectivement 70,58 % des expropriés et 61,77 % des surfaces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI Le Douard fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié les équipements qui étaient nécessaires au regard de la réglementation pour que les terrains reçoivent la qualification de terrain à bâtir, manque de base légale au regard de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les terrains expropriés n'avaient pas la qualité de terrain à bâtir faute d'avoir été desservis à la date de référence par des réseaux de viabilité de capacité suffisante et en l'absence d'un réseau d'assainissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI Le Douard fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne tient pas compte du préjudice spécifique subi par l'expropriée du fait des terrassements réalisés sur les parcelles ;
Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il convient de prendre en compte pour l'estimation l'élément de plus value tenant à la situation en surplomb des parcelles expropriées du fait des travaux de terrassement réalisés par le propriétaire ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Douard, envers la Société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement régional Provences-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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