Tribunal Administratif de Marseille, 11 octobre 2023. 2302119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302119
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. F H A, agissant en qualité de représentant de son fils, M. D G, représenté par Me Consolin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices que M. D H A subit des suites d'une chute, le 11 octobre 2011, au sein de son école primaire Malpassé E située 16 rue du Dr E à Marseille (13013) ;
2°) de désigner le docteur C ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire puisqu'il fallait attendre la majorité de M. D H A pour que son état se consolide.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l'office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me de la Grange, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'expertise en raison de son irrecevabilité ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Il soutient que le rapport d'expertise du 9 décembre 2020 met en évidence un seuil de gravité du dommage non atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de donner acte à l'AP-HM qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves ;
3°) de réserver les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. L'ONIAM et l'AP-HM soutiennent que la requête présentée par M. F G, le 3 mars 2023 est irrecevable pour défaut de qualité à agir en représentation de son fils devenu majeur. Il résulte de l'instruction que M. D G ne s'est pas associé à la présente procédure. Dès lors, la requête doit être regardée comme étant irrecevable. Par suite il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse commune de sécurité sociale des hautes alpes.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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