Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-7438
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1046
à
DEFENDEUR
S.C.I. ORIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2023 :
Par jugement du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la validité du congé délivré par la SCI Orin à M. [L] le 11 décembre 2020 à effet au 30 juin 2021, constaté que M. [L] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 1er juillet 2021 et autorisé la SCI Orin à faire procéder à son expulsion.
Le 31 mai 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision et, par acte du 14 avril 2023, il a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 24 mai 2023, il demande à la juridiction du premier président de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du 6 mai 2022 ;
- juger que l'exécution anticipée du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à cette décision ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement pendant toute la procédure d'appel jusqu'au dessaisissement de la cour par l'arrêt au fond ;
en toute hypothèse,
- condamner la SCI Orin aux entiers dépens de l'instance ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SCI Orin demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer M. [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
subsidiairement,
- rejeter ses demandes comme non fondées ;
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l'audience, le conseil de M. [L] a été autorisé, à sa demande, à produire en cours de délibéré un certificat médical attestant des ennuis de santé de son client, ce qu'il a fait le 5 juin 2023.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [L] ne conteste pas ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance mais soutient qu'il existe des conséquences excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il expose être âgé de 73 ans et subir, depuis le début de l'année 2023, des complications à la suite de plusieurs interventions chirurgicales aux yeux liées à un glaucome. Il précise qu'à la suite de l'une de ces interventions, il a failli perdre un oeil et est très affaibli par les traitements suivis, ce qui l'empêche de se déplacer, de rechercher un logement et de quitter son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1], soit à proximité des établissements de soin en cas d'urgence.
Il ajoute que l'expulsion reviendrait à le priver d'un double degré de juridiction puisque l'appel porte uniquement sur la validité du congé qui lui a été délivré.
Mais, d'une part, l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu'elle était sollicitée par la bailleresse.
D'autre part, M. [L] ne justifie nullement que les opérations oculaires qu'il a subies et les traitements qu'il suit l'empêchent de se déplacer et de déménager, étant précisé qu'il est marié et n'est pas seul dans les démarches à entreprendre.
Le certificat médical produit en cours de délibéré, outre qu'il émane d'un médecin généraliste et non d'un ophtalmologiste, indique seulement que M. [L] « a subi trois opérations oculaires consécutives et que son état de santé nécessite la poursuite de la convalescence chez lui, au [Adresse 2] ([Localité 1]) afin de se remettre des traitements qui s'imposent ».
Ce certificat, très peu circonstancié, est insuffisant à justifier d'une impossibilité pour M. [L] de déménager, une convalescence pouvant se poursuivre ailleurs qu'au domicile et la nature des traitements n'étant pas explicitée.
Surtout, et sans revenir sur le fond du litige, la SCI Orin produit de nombreuses pièces (extrait Kbis de la Société médicale [L] dont M. [L] est le président, procès-verbaux de décisions de M. [L] des 20 et 26 décembre 2019, annonce légale du 9 novembre 2019, fiche d'immeuble, annuaire téléphonique, libellé des virements de règlement des loyers avec indication de l'adresse) dont il résulte que le domicile personnel officiel de M. [L] se situe à [Adresse 4], dans un pavillon dont il est propriétaire avec son épouse pour l'avoir acquis en 1992 au prix de 2.600.000 francs.
Ainsi, non seulement il ne subira aucune conséquence excessive en cas d'expulsion puisqu'il n'est pas domicilié dans les lieux loués mais, à supposer même qu'il y réside actuellement, il dispose d'un logement très confortable à quelques kilomètres de [Localité 1] et à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle de cardiologue, situé à [Localité 5].
Enfin, il ne sera pas privé d'un double degré de juridiction en cas d'expulsion puisque la cour statuera sur la validité du congé et, par conséquent, la régularité de l'expulsion.
Il n'existe donc aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
M. [L] sera tenu aux dépens et condamné à indemniser la SCI Orin des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [L] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à la SCI Orin la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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