Cour d'appel, 28 mai 2025. 25/01027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01027
Date de décision :
28 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/01027 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3GP
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Mai 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
non comparant
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 à 14h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 01 mars 2025 par la préfecture des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10H58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H58 ;
Vu l'ordonnance du 26 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [N] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2025 à 11H38 par Monsieur [C] [N] ;
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la déclaration d''appel et il conclut à la remise en liberté de son client
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
Vu le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de I'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18;
Vu le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le règlement CE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d'application du règlement UE n' 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'e×amen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Étatsmembres par un ressortissant d'un pays tiers;
En l'espèce, M. [C] [N] a été placé en rétention le 1er mars 2025 sur le fondement d'un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 01 mars 2025 par la préfecture des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10H58 ;
Pendant sa rétention, M. [C] [N] a fait l'objet d'une comparaison d'empreintes le O1/04/2025 sans qu'il ait introduit de demande d'asile ; la prise d'empreintes digitales effectuée à partir du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a transité par l'Autriche ; que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de I'article 18.1 a) du règlement UE ° 604/2013 susvisé et qu'elles ont accepté leur responsabilité par décision du 11/04/2025 en application de l'article 25 du même règlement
L' arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin'peut être exécuté d'office et le transfert de M. [C] [N] vers le territoire de l'Etat membre responsable de I'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les 6 mois suivant I'accord des autorités autrichiennes. Ce délai peut être porté à 12 mois en cas d'emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite en application de I'article 29 du règlement UE n° 604/2013 susvisé.
C'est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré que le placement en rétention administrative initial est fondé sur une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 16 août 2024; que le requérant ne produit aucun élément de droit à i'appui de son allégation à savoir qu'un dépassement du délai de 6 semaines pour assurer son transfert vers l'AUTRICHE devrait conduite à la main-levée de ia rétenion dans l'hypothèse où la rétention est fondée sur une interdiction judiciaire définitive de territoire français et non comme le prévoit l'article 28 du règelement DUBLIN dans le cadre d'un transfert vers un autre Etat membre, la procédure de transfert étant postérieur au placement en rétention l'article 28 précité ne s'applique pas en l'espèce ;
En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du 26 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [N] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [N]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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