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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 96-81.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.098

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale; Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, des textes de loi appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'ils ont été visés dans le corps de la décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal alors en vigueur, 314-1, alinéa 2 nouveau de ce Code, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction de Rouen par la présidente de l'association Le Réveil Dévillois et les Majorettes de Déville, André X..., ancien président et trésorier de celle-ci, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, entre 1983 et 1988, détourné la somme de 63 345 francs à son préjudice dans le cadre de son mandat, délit prévu et réprimé par les articles 314-1 et suivants du Code pénal, 406 et 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance à hauteur de 20 345 francs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu avoir majoré des factures comptabilisées par ses soins pour se rémunérer de son travail, qu'il n'a pas rapporté la preuve qu'il était autorisé à agir ainsi et que le montant des majorations, fixé à la somme précitée, n'est pas sérieusement contesté; qu'il en déduit qu'André X... a disposé à son profit personnel de fonds appartenant à l'association dont il était le mandataire; Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son l'appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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