Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/11529 et N°RG 23/11791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023
Date de saisine : 13 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : rendue par le Juge des contentieux de la protection de TJ DE [Localité 2] le 31 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [F] [I], représenté par Me Nadjet GUELLIL, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT - OPH, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 - N° du dossier 48032
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a notamment :
constaté que M. [I] est occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) appartenant à [Localité 2] Habitat-OPH ;
ordonné en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
dit qu'à défaut, [Localité 2] Habitat-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
statué sur le sort des meubles ;
condamné M. [I] à payer à [Localité 2] Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat avec M. et Mme [U] s'était poursuivi, à compter du 6 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné M. [I] à payer à [Localité 2] Habitat-OPH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision (instance enregistrée sous le n° RG 23/11529).
Le 30 juin 2023, M. [I] a formé une nouvelle déclaration d'appel contre cette même décision (instance enregistrée sous le n°RG 23/11791).
Dans la première procédure (RG 23 /11529), [Localité 2] Habitat-OPH a constitué avocat le 10 août 2023 ; un avis de fixation a été adressé par le greffe aux parties le 11 septembre 2023 ; un avis de caducité a été adressé à l'appelant le 31 octobre 2023 pour défaut de remise de ses conclusions.
L'intimé a fait parvenir des observations le 6 novembre 2023, précisant n'avoir été destinataire d'aucune conclusion de l'appelant et a demandé que la caducité soit prononcée.
Dans la seconde procédure (RG 23/11791), le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation le 22 septembre 2023, puis un avis de caducité le 12 octobre 2023 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé, et, enfin, un second avis de caducité le 24 octobre 2023 pour défaut de remise des conclusions. L'intimé s'est constitué le 15 novembre 2023 et a fait parvenir des observations précisant avoir été avisé tardivement de cette procédure puisque ni la déclaration d'appel ni les conclusions n'ont été signifiées à son client de sorte que la caducité est également encourue.
L'appelant a fait parvenir des observations, le 3 novembre 2021, dans la première procédure, expliquant qu'à la suite d'une erreur matérielle (dysfonctionnement du RPVA), les conclusions n'ont pas été 'téléchargées' dans l'un des deux dossiers, mais qu'elles étaient 'rattachées' au second.
Par message électronique du 24 octobre 2023, envoyé dans la seconde procédure, l'appelant a indiqué avoir envoyé ses conclusions lors d'un précédent message et les a retransmises à cette date.
Il a remis et notifié des conclusions le 14 novembre 2023 visant les deux procédures, soutenant, pour l'essentiel :
avoir joint à la déclaration d'appel du 30 juin 2023 ses conclusions,
ne pas être tenu de signifier la déclaration d'appel à la partie adverse en l'absence d'envoi par le greffe d'un avis d'avoir à signifier,
l'absence de caducité encourue du fait de la constitution de la partie adverse dans l'un des deux dossiers.
Il demande la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de procédure du 15 novembre 2023 afin d'évoquer la caducité des appels au regard du défaut de remise des conclusions mais aussi de notification de celles-ci comme évoqué par l'intimé dans ses observations.
A l'issue de l'audience, l'appelant, qui a affirmé avoir adressé ses conclusions en même temps que les déclarations d'appel et que leur absence ne pouvait résulter que d'un dysfonctionnement du RPVA, a été invité à produire en cours de délibéré et, jusqu'au 17 novembre 2023, toute pièce justificative d'un tel dysfonctionnement.
Aucune pièce n'a été produite par l'appelant.
SUR CE
Sur la jonction
Au regard du lien évident existant entre les deux procédures opposant les mêmes parties et ayant pour objet l'appel de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2023, il convient d'ordonner la jonction des instances engagées par les déclarations d'appel des 29 et 30 juin 2023 enregistrées sous les n° RG 23/11529 et 23/11791.
Sur la caducité des déclarations d'appel
La jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, il convient d'examiner la caducité de chacune des déclarations d'appel.
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 dudit code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, M. [I] disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe en application de l'article 905-2, à compter de la réception de l'avis de fixation, soit du 11 septembre 2023 dans la procédure n° RG 23 /11529 et du 22 septembre 2023 dans la procédure n° RG 23/11791.
Or, l'examen des messages électroniques envoyés par l'appelant démontre que ce dernier n'a remis aucune conclusion dans le délai qui lui était imparti, dans l'une et l'autre des procédures.
C'est vainement, qu'il soutient que ses conclusions auraient été adressées à la cour en même temps que les déclarations d'appel dès lors que celles-ci, respectivement envoyées les 29 et 30 juin 2023, ne sont accompagnées que de la décision de première instance et, s'agissant de la seconde procédure, du timbre fiscal.
S'il est exact que l'appelant a remis le 2 août 2023, soit préalablement à l'avis de fixation, des conclusions, force est de constater que celles-ci ne concernent pas les parties au litige de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [I] s'est conformé à ses obligations procédurales. Il est d'ailleurs relevé que par message du 7 août 2023, le greffe a avisé le conseil de l'appelant de l'erreur commise et l'a invité à adresser lesdites conclusions à la chambre concernée pour qu'elles puissent rejoindre le dossier traité par celle-ci.
Ainsi, il apparaît que dans le délai d'un mois, qui lui était imparti par les avis de fixation des 11 et 22 septembre 2023 et qui expirait donc, les 11 et 23 octobre suivant (le 22 octobre étant un dimanche), M. [I] n'a remis aucune conclusion à la cour.
Il ne démontre pas le dysfonctionnement allégué du RPVA, la remise des déclarations d'appel les 29 et 30 juin 2023 et de la décision de première instance justifiant en revanche le fonctionnement normal de ce réseau à ces dates.
En tout état de cause, et à supposer avéré un dysfonctionnement de ce réseau ayant empêché la remise à la cour des conclusions de l'appelant, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune signification ou notification de ces conclusions à la partie intimée dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de prononcer la caducité des deux déclarations d'appel.
Invoquant l'acharnement procédural de l'intimé et une prétendue procédure abusive de la part de ce dernier, M. [I] a formé, dans les motifs des conclusions d'incident du 14 novembre 2023, une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, toutefois non reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'il ne peut être statué sur celle-ci.
Au regard de la caducité prononcée, M. [I] supportera les dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/11529 et RG 23/11791 ;
Prononçons la caducité des déclarations d'appel formées par M. [I] les 29 et 30 juin 2023 ayant donné lieu aux instances RG 23/11529 et RG 23/11791 ;
Condamnons M. [I] aux dépens d'appel exposés dans les deux procédures ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 23 Novembre 2023
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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