Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-25.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.381
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° C 14-25.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'établissement public [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [E], de Me Le Prado, avocat de l'établissement public [Adresse 2] ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. [E] n'avait plus ni droit ni titre d'occupation de l'immeuble litigieux, et d'avoir jugé qu'à défaut de départ de M. [E] et de tous occupants de son fait, il pourrait être procédé à son expulsion du local litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en1974, M. [V] [E] a été exproprié d'une maison située [Adresse 4] ; qu'il a à l'époque perçu une indemnité de 287.522 francs ; que dans le cadre d'un accord conclu entre M. [V] [E] et l'établissement public [Adresse 3], M. [E] a bénéficié d'une convention d'occupation précaire portant sur une maison située à proximité, expropriée dans le cadre de la même opération et qui avait été occupée préalablement par son oncle M. [E] et l'épouse de celui-ci ; qu'en 2003, M. [V] [E] a demandé à ce que la convention d'occupation précaire dont il bénéficiait soit transférée à son frère, M. [G] [E] ; qu'un avenant a donc été conclu par les parties en ce sens, le 14 mai 2003 ; que M. [G] [E] règle mensuellement à ce titre une indemnité d'occupation à hauteur de 162,75 € ; qu'il résulte tant de la convention signée le 8 juillet 1993 par le Grand Porte et M. [V] [E] que de l'avenant du 14 mai 2003 que les conditions de l'occupation de la maison sont les suivantes : l'autorisation constitue une simple tolérance, consentie pour une durée maximale d'un an et est renouvelable de part et d'autre par tacite reconduction, cette autorisation est consentie à titre temporaire, précaire et révocable, le bénéficiaire s'est engagé à libérer à tout moment l'immeuble qu'il a été autorisé à occuper, et ce dans le mois du préavis qui pourra lui être adressé par lettre recommandée ; que par courrier du 26 septembre 2008, il a été annoncé à M. [G] [E] que la maison qu'il occupait allait être détruite et que le courrier constituait une résiliation de l'autorisation d'occupation précaire ; que dans un courrier, M. [E] s'est engagé à libérer l'habitation occupée pour le 30 juin 2010 au plus tard ; que contrairement à ce qu'il invoque, il ne justifie nullement avoir été contraint de signer ce document sous la pression de l'intimé, aucun élément de preuve n'étant fourni à l'appui de ses allégations ; qu'au mois de février 2011, le grand port e [Localité 1] a demandé à M. [E] de prendre toutes mesures utiles pour quitter les lieux et lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 28 août 2011, lui accordant ainsi un délai de 6 mois ; qu'un nouveau délai pour partir lui a ensuite été consenti jusqu'au 30 septembre 2011 ; que par courrier du 27 février 2012, le grand port a proposé à M. [E] de devenir locataire d'un logement correspondant à celui qu'il occupe, moyennant le paiement d'un loyer de 450 € par mois ; que cette proposition de relogement a été refusée par M. [E] qui a indiqué que compte tenu de son âge il souhaitait se rapprocher du centre d'un village ; que pour s'opposer à son expulsion, M. [E] indique que le Grand Port Maritime de [Localité 1] fonde son action sur les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, dont les conditions ne sont selon lui en l'espèce pas remplies et qui édicte un principe inférieur au principe du droit au logement qui résulte de la constitution ; qu'en premier lieu, la cour relève que le débat relatif à la prétendue inconstitutionnalité du texte précité a d'ores et déjà a été tranché dans la décision de la présente cour relative à la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en tout état de cause si le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle, pour autant ce principe n'est pas absolu et de nombreux textes restreignent ce droit, notamment en prévoyant qu'une personne peut tout à fait légalement être expulsée du logement qu'elle occupe ; que par ailleurs, il convient de relever que l'article L. 221-2 précité n'est pas le fondement de l'action menée par le grand port maritime de [Localité 1], contrairement à ce que M. [E] prétend, aucune référence à ce texte n'ayant été faite dans les demandes faites par le propriétaire du bien immobilier ni dans ses actes d'huissier ; qu'en réalité, la demande d'expulsion est fondée sur les termes de la convention d'occupation précaire conclue par le grand port avec M. [V] [E] et dont M. [G] [E] a accepté les termes lors de la signature de l'avenant aux termes duquel un droit d'occupation lui a été consenti le 14 mai 2003 ; que d'ailleurs, M. [G] [E] ne remet nullement en cause la validité de cet accord ; qu'à cet accord s'attache la force obligatoire du contrat et c'est donc de manière légitime que le propriétaire du bien en demande l'application ; que les stipulations de cet accord sont parfaitement claires en ce qui concerne les caractéristiques de l'occupation consentie à M. [G] [E], son prix et les modalités prévues pour mettre fin à cette occupation ; que cet acte ne nécessite aucune interprétation ou requalification et il n'existe donc aucune contestation sérieuse s'opposant à ce que le premier juge comme la cour puisse statuer en référé ; qu'il convient de relever que M. [G] [E] a bénéficié pendant de nombreuses années d'un logement à un prix dérisoire eu égard aux prix pratiqués dans la région et que le Grand Port lui avait trouvé un logement qui correspondant aux caractéristiques du logement qu'il occupait, pour un prix de 450 € par mois, lequel n'est pas élevé au regard du marché local ; que M. [E] a décliné cette offre de relogement au motif de sa volonté de vivre plus près du centre d'un village et il ne justifie nullement avoir effectué des démarches personnelles dans le but de son logement ; qu'il ne justifie pas non plus de la situation financière qu'il invoque et qui l'empêcherait de louer un logement ; que M. [E] invoque son âge, toutefois s'il est à ce jour âgé de 75 ans, pour autant il doit être relevé que les premières demandes du propriétaire tendant à ce qu'il quitte les lieux remontent à l'année 2008, soit il y a 5 ans et qu'il leur aurait été plus facile de se reloger s'il avait entamé des démarches dès cette époque-là, ce qu'il ne justifie nullement avoir fait ; que par ailleurs, il ne justifie nullement des difficultés de santé de nature à rendre difficile son relogement ; que contrairement à ce qu'indique M. [E] le grand port justifie de l'existence du projet mené, lequel nécessite qu'il soit mis fin à l'occupation dont il bénéficie ; qu'en tout état de cause, rien dans la convention conclue entre M. [E] et le propriétaire des lieux n'oblige celui-ci à justifier d'une quelconque nécessité de reprendre les lieux, celui-ci en état propriétaire et n'ayant consenti qu'à une occupation précaire ; qu'enfin, il doit être relevé que M. [E], dans le cadre de ses relations avec le grand port, a pris l'engagement de quitter le logement qu'il occupe au plus tard au 30 juin 2010, ce qu'il n'a pas fait ; que la pression invoquée par M. [E] n'est aucunement démontrée ; que le grand port maritime a annoncé dès 2008 à M. [E] son intention de prendre les lieux et il a réitéré sa demande à de multiples reprises ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [G] [E] ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, le recours à la force publique ayant été autorisé par le premier juge ; que la décision entreprise sera donc confirmée;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 809 du code de procédure civile : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;que par acte du 8 juillet 1993, [V] [E] a été autorisé à occuper un immeuble à usage d'habitation situé à Loon Plage section B [Cadastre 2] (devenu B [Cadastre 1]) pour une superficie totale de 7a72ca ; que l'acte précise que l'autorisation est accordée à titre de simple tolérance pour une durée maximum de un an à compter du 1er janvier 1993, renouvelable de part et d'autre part tacite reconduction ; que l'autorisation est consentie à titre temporaire, précaire et révocable ; que par acte du 14 mai 2003, l'autorisation d'occupation a été transférée à [G] [E] ; que par courrier recommandé reçu le 19 août 2011, le grand port maritime de [Localité 1] a mis en demeure [G] [E] de quitter l'immeuble avant le 3 septembre 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté d'occupation précaire, [G] [E] ne dispose plus d'un titre d'occupation de l'immeuble ; qu'à défaut de libération volontaire des lieux, le propriétaire pourra donc engager une procédure d'expulsion à l'encontre d'[G] [E], ou de tous occupants de son fait si besoin avec le concours de la force publique, selon les prescriptions et délais de la loi du 9 juillet 1991 ; que succombant à l'instance, [G] [E] sera condamné aux dépens ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles ne respectent pas le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle protégé par le préambule de la Constitution de 1946, dixième et onzième alinéas, et en ce qu'elles créent une rupture dans le principe d'égalité, principe à valeur constitutionnelle protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, entre les locataires d'un bailleur privé, qui bénéficient des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, et les locataires d'un bailleur public, qui sont soumis à une convention d'occupation temporaire et sont expulsables à tout moment, sans aucune protection, notamment en raison de l'âge des locataires, font l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par un écrit distinct ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire):
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. [E] n'avait plus ni droit ni titre d'occupation de l'immeuble litigieux, et d'avoir jugé qu'à défaut de départ de M. [E] et de tous occupants de son fait, il pourrait être procédé à son expulsion du local litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire dans les conditions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en 1974, M. [V] [E] a été exproprié d'une maison située [Adresse 4] ; qu'il a à l'époque perçu une indemnité de 287.522 francs ; que dans le cadre d'un accord conclu entre M. [V] [E] et l'établissement public [Adresse 3], M. [E] a bénéficié d'une convention d'occupation précaire portant sur une maison située à proximité, expropriée dans le cadre de la même opération et qui avait été occupée préalablement par son oncle M. [E] et l'épouse de celui-ci ; qu'en 2003, M. [V] [E] a demandé à ce que la convention d'occupation précaire dont il bénéficiait soit transférée à son frère, M. [G] [E] ; qu'un avenant a donc été conclu par les parties en ce sens, le 14 mai 2003 ; que M. [G] [E] règle mensuellement à ce titre une indemnité d'occupation à hauteur de 162,75 € ; qu'il résulte tant de la convention signée le 8 juillet 1993 par le Grand Porte et M. [V] [E] que de l'avenant du 14 mai 2003 que les conditions de l'occupation de la maison sont les suivantes : l'autorisation constitue une simple tolérance, consentie pour une durée maximale d'un an et est renouvelable de part et d'autre par tacite reconduction, cette autorisation est consentie à titre temporaire, précaire et révocable, le bénéficiaire s'est engagé à libérer à tout moment l'immeuble qu'il a été autorisé à occuper, et ce dans le mois du préavis qui pourra lui être adressé par lettre recommandée ; que par courrier du 26 septembre 2008, il a été annoncé à M. [G] [E] que la maison qu'il occupait allait être détruite et que le courrier constituait une résiliation de l'autorisation d'occupation précaire ; que dans un courrier, M. [E] s'est engagé à libérer l'habitation occupée pour le 30 juin 2010 au plus tard ; que contrairement à ce qu'il invoque, il ne justifie nullement avoir été contraint de signer ce document sous la pression de l'intimé, aucun élément de preuve n'étant fourni à l'appui de ses allégations ; qu'au mois de février 2011, le grand port e [Localité 1] a demandé à M. [E] de prendre toutes mesures utiles pour quitter les lieux et lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 28 août 2011, lui accordant ainsi un délai de 6 mois ; qu'un nouveau délai pour partir lui a ensuite été consenti jusqu'au 30 septembre 2011 ; que par courrier du 27 février 2012, le grand port a proposé à M. [E] de devenir locataire d'un logement correspondant à celui qu'il occupe, moyennant le paiement d'un loyer de 450 € par mois ; que cette proposition de relogement a été refusée par M. [E] qui a indiqué que compte tenu de son âge il souhaitait se rapprocher du centre d'un village ; que pour s'opposer à son expulsion, M. [E] indique que le Grand Port Maritime de [Localité 1] fonde son action sur les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, dont les conditions ne sont selon lui en l'espèce pas remplies et qui édicte un principe inférieur au principe du droit au logement qui résulte de la constitution ; qu'en premier lieu, la cour relève que le débat relatif à la prétendue inconstitutionnalité du texte précité a d'ores et déjà a été tranché dans la décision de la présente cour relative à la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en tout état de cause si le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle, pour autant ce principe n'est pas absolu et de nombreux textes restreignent ce droit, notamment en prévoyant qu'une personne peut tout à fait légalement être expulsée du logement qu'elle occupe ; que par ailleurs, il convient de relever que l'article L. 221-2 précité n'est pas le fondement de l'action menée par le grand port maritime de [Localité 1], contrairement à ce que M. [E] prétend, aucune référence à ce texte n'ayant été faite dans les demandes faites par le propriétaire du bien immobilier ni dans ses actes d'huissier ; qu'en réalité, la demande d'expulsion est fondée sur les termes de la convention d'occupation précaire conclue par le grand port avec M. [V] [E] et dont M. [G] [E] a accepté les termes lors de la signature de l'avenant aux termes duquel un droit d'occupation lui a été consenti le 14 mai 2003 ; que d'ailleurs, M. [G] [E] ne remet nullement en cause la validité de cet accord ; qu'à cet accord s'attache la force obligatoire du contrat et c'est donc de manière légitime que le propriétaire du bien en demande l'application ; que les stipulations de cet accord sont parfaitement claires en ce qui concerne les caractéristiques de l'occupation consentie à M. [G] [E], son prix et les modalités prévues pour mettre fin à cette occupation ; que cet acte ne nécessite aucune interprétation ou requalification et il n'existe donc aucune contestation sérieuse s'opposant à ce que le premier juge comme la cour puisse statuer en référé ; qu'il convient de relever que M. [G] [E] a bénéficié pendant de nombreuses années d'un logement à un prix dérisoire eu égard aux prix pratiqués dans la région et que le Grand Port lui avait trouvé un logement qui correspondant aux caractéristiques du logement qu'il occupait, pour un prix de 450 € par mois, lequel n'est pas élevé au regard du marché local ; que M. [E] a décliné cette offre de relogement au motif de sa volonté de vivre plus près du centre d'un village et il ne justifie nullement avoir effectué des démarches personnelles dans le but de son logement ; qu'il ne justifie pas non plus de la situation financière qu'il invoque et qui l'empêcherait de louer un logement ; que M. [E] invoque son âge, toutefois s'il est à ce jour âgé de 75 ans, pour autant il doit être relevé que les premières demandes du propriétaire tendant à ce qu'il quitte les lieux remontent à l'année 2008, soit il y a 5 ans et qu'il leur aurait été plus facile de se reloger s'il avait entamé des démarches dès cette époque-là, ce qu'il ne justifie nullement avoir fait ; que par ailleurs, il ne justifie nullement des difficultés de santé de nature à rendre difficile son relogement ; que contrairement à ce qu'indique M. [E] le grand port justifie de l'existence du projet mené, lequel nécessite qu'il soit mis fin à l'occupation dont il bénéficie ; qu'en tout état de cause, rien dans la convention conclue entre M. [E] et le propriétaire des lieux n'oblige celui-ci à justifier d'une quelconque nécessité de reprendre les lieux, celui-ci en état propriétaire et n'ayant consenti qu'à une occupation précaire ; qu'enfin, il doit être relevé que M. [E], dans le cadre de ses relations avec le grand port, a pris l'engagement de quitter le logement qu'il occupe au plus tard au 30 juin 2010, ce qu'il n'a pas fait ; que la pression invoquée par M. [E] n'est aucunement démontrée ; que le grand port maritime a annoncé dès 2008 à M. [E] son intention de prendre les lieux et il a réitéré sa demande à de multiples reprises ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [G] [E] ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, le recours à la force publique ayant été autorisé par le premier juge ; que la décision entreprise sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 809 du code de procédure civile : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;que par acte du 8 juillet 1993, [V] [E] a été autorisé à occuper un immeuble à usage d'habitation situé à Loon Plage section B [Cadastre 2] (devenu B [Cadastre 1]) pour une superficie totale de 7a72ca ; que l'acte précise que l'autorisation est accordée à titre de simple tolérance pour une durée maximum de un an à compter du 1er janvier 1993, renouvelable de part et d'autre part tacite reconduction ; que l'autorisation est consentie à titre temporaire, précaire et révocable ; que par acte du 14 mai 2003, l'autorisation d'occupation a été transférée à [G] [E] ; que par courrier recommandé reçu le 19 août 2011, le grand port maritime de [Localité 1] a mis en demeure [G] [E] de quitter l'immeuble avant le 3 septembre 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté d'occupation précaire, [G] [E] ne dispose plus d'un titre d'occupation de l'immeuble ; qu'à défaut de libération volontaire des lieux, le propriétaire pourra donc engager une procédure d'expulsion à l'encontre d'[G] [E], ou de tous occupants de son fait si besoin avec le concours de la force publique, selon les prescriptions et délais de la loi du 9 juillet 1991 ; que succombant à l'instance, [G] [E] sera condamné aux dépens ;
1°) ALORS QUE le Grand port maritime de [Localité 1] se fondait expressément, dans son assignation en référé du 16 octobre 2012, sur l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme (p. 2 § 2 à 4) ; que la cour d'appel a pourtant énoncé qu' « il convient de relever que l'article L. 221-2 précité n'est pas le fondement de l'action menée par le [Adresse 2], contrairement à ce que M. [E] prétend, aucune référence à ce texte n'ayant été faite dans les demandes faites par le propriétaire du bien immobilier ni dans ses actes d'huissier » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 16 octobre 2012, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE constitue une contestation sérieuse le litige portant sur les conditions d'application de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la cour d'appel, exerçant en appel les pouvoirs du juge des référés, a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait, pour une personne âgée de plus de soixante-quinze ans, de refuser de quitter son domicile dès lors qu'elle invoque des dispositions qui, notamment en raison de dispositions constitutionnelles invoquées, sont de nature à lui permettre de se maintenir en les lieux ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) une convention d'occupation précaire ne peut être conclue relativement à un local à usage d'habitation que lorsqu'il existe des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, justifiant la précarité de la convention ; qu'en l'absence d'une réelle précarité et lorsque l'occupant a occupé les lieux pendant de nombreuses années, la convention peut être requalifiée par le juge judiciaire, statuant au fond, en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en tranchant néanmoins cette contestation sérieuse, la cour d'appel, qui statuait en référé, a violé l'article 808 du code de procédure civile.
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