Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/06074 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYH
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR C/ [F], S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE SAS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le sept mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,
*********************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR
Ayant son siège : [Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 437 N° du dossier 26818
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0029
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [O] [W] [F]
Demeurant : [Adresse 3]
Représentant : Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200104
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
Ayant son siège : [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne morale
INTIMÉE DÉFAILLANTE
**********************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 18 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 18 août 2023 par la société Crédipar ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, aux termes desquelles M. [F], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de:
- déclarer l'appel de la société Crédipar irrecevable à son encontre,
- débouter la société Crédipar de ses demandes et la condamner aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, aux termes desquelles la société Crédipar, appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer M. [F] mal fondé en ses demandes en raison du caractère indivisible du litige,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de la société Crédipar
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que l'appel de la société Crédipar à son encontre est irrecevable, motif pris de sa tardiveté et que la société Crédipar est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, en prétendant que le litige serait indivible, en raison du fait que le jugement peut être exécutée séparément pour la société Crédipar et la société Stellantis, et que, partant le litige n'est point indivisble.
La société Crédipar de répliquer que les contrats de vente du véhicule et de location avec option d'achat sont liés puisque M. [F] demandait à titre principal la nullité du contrat de fourniture du véhicule et que le premier juge n'a pas statué sur les demandes de la société Crédipar à l'encontre de la société Stellantis et que ces demandes auront nécessairement une incidence sur la décision à intervenir à l'encontre de M. [F]. La société Crédipar en conclut que le litige est indivisible et que, partant, elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, selon lesquelles l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, la cour pouvant ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile :
' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'.
Il résulte de ce texte que, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, que l'instance est encore en cours et que le litige est bien indivisible, l'appelant peut appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel (Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-20.463).
Le juge doit préciser en quoi l'instance est indivisible ( Cass. 2e civ., 8 oct. 1986 : JurisData n° 1986-002650 ; Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.269).
Au cas d'espèce, il est constant que le jugement dont appel a été signifié à la société Crédipar le 26 mai 2023, et que cette dernière a relevé appel le 18 août 2023, soit postérieurement au 26 juin 2023, date d'expiration du délai d'appel.
Pour échapper à l'irrecevabilité, la société Crédipar fait valoir que le litige étant indivisible, elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile.
Il y a indivisibilité du litige lorsqu'il existe une impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (Cass. 2ème civ.5 janvier 2017, n°15-28.356).
En d'autres termes, il ne doit pas exister de contrariété d'exécution entre l'arrêt à intervenir de la cour d'appel et le jugement dont appel.
En l'espèce, le jugement dont appel a annulé le contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [F] auprès de la société Crédipar motif pris de ce que le vendeur a cédé un véhicule non conforme à la carte grise, ainsi que le contrat intervenu entre les mêmes parties en suite de la levée d'option par M. [F].
En cause d'appel, la société Crédipar sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de M. [F], et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Stellantis (PSA Retail [Localité 4]) à lui payer le prix de vente réglé soit la somme de 10 200 euros.
Par suite, il n'existe pas de risque de contrariété d'exécution, que l'arrêt à intervenir soit confirmatif ou infirmatif, entre cet arrêt et le jugement dont appel, dans l'hypothèse où seul l'appel contre la société Stellantis serait déclaré irrecevable.
En conséquence, l'appel de la société Crédipar à l'encontre de M. [F] sera jugé irrecevable, motif pris de sa tardiveté.
II) Sur les demandes accessoires
La société Crédipar, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance mise à disposition
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Crédipar à l'encontre de M. [F] le 18 août 2023, motif pris de sa tardiveté;
Disons que l'instance se poursuit à l'encontre de la société Stellantis & You France ;
Déboutons la société Crédipar de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Crédipar à payer à M. [O] [F] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons la société Crédipar aux dépens de l'incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 03 octobre 2024 à 09h00 pour clôture et au jeudi 07 novembre 2024 à 09h30 pour plaidoirie.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Zoé AJASSE, Philippe JAVELAS,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment