Cour de cassation, 25 février 1998. 95-43.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.636
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. le directeur Macif Sud Ouest Pyrénées, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur Macif Sud Ouest Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 1995), que Mme X..., employée en qualité de guichetière IRD au bureau de la MACIF de Tarbes, a été licenciée par lettre du 12 janvier 1993;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration et à défaut le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé qu'un conseiller, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile et à défaut d'opposition, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que cette mention est fausse et ne correspond pas à ce qui s'est passé à l'audience publique du 20 mars 1995 où ce magistrat n'était pas seul ;
Mais attendu que la demande de Mme X... tendant à être autorisée à s'inscrire en faux contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 15 mars 1995 a été rejetée par ordonnance du premier président en date du 28 juin 1996;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MACIF à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses motifs, la cour d'appel avait retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il y a là une contradiction entre le fond et le dispositif, la notion d'absence de cause réelle et sérieuse n'impliquant pas automatiquement le caractère abusif du licenciement ;
Mais attendu que Mme X... qui a obtenu satisfaction par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable à critiquer les motifs de l'arrêt ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche et sur le quatrième moyen pris en sa première branche, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur la nullité de la procédure de licenciement pour non-respect des dispositions de l'accord d'entreprise, alors, selon le troisième moyen, qu'il s'agissait de savoir si le licenciement pouvait être prononcé malgré le non-respect des dispositions de l'accord d'entreprise qui pouvait entraîner la nullité du licenciement et que le seul fait de constater que la procédure était entachée d'irrégularités ne pouvait être considéré comme une réponse à la question posée, et alors, selon le quatrième moyen, que les magistrats, en se contentant de constater que la demande avait été écartée par l'employeur, n'ont pas répondu sur le respect des engagements contractuels prévus par les articles 88, 89 et 90 de l'accord d'entreprise et ne pouvaient avaliser le non-respect des procédures prévues par l'accord d'entreprise ;
Mais attendu que Mme X... avait déclaré, dans ses conclusions devant la cour d'appel, limiter son appel au montant des dommages-intérêts alloués;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche et sur le quatrième moyen pris en sa deuxième branche, réunis :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts alors, selon le troisième moyen, que l'allocation d'une somme forfaitaire sans préciser que les sommes réclamées n'étaient pas justifiées constitue un défaut de réponse à conclusions, et alors, selon le quatrième moyen, qu'une demande d'indemnité et de dommages-intérêts doit s'apprécier in concreto et que la somme allouée doit réparer l'intégralité du préjudice subi sans pouvoir faire l'objet d'une appréciation forfaitaire suivant un barême pré-établi ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;
que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, dans le respect de ces dispositions, souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les magistrats n'ont pas répondu à ses conclusions en confirmant la décision de première instance qui a refusé le cumul des indemnités des paragraphes a) et b) de l'article 92 de l'accord d'entreprise et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé la loi ;
Mais attendu qu'en allouant une seule indemnité à la salariée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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