Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/00035
Rôle N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYD4
[O] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [6]
MINISTERE PUBLIC
PREFET DES ALPES MARITIMES
Copie délivrée :
par mail
le : 26 Mars 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/559.
APPELANTE
Madame [O] [R]
née le 16 Avril 1978 en Lituanie , demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie NORMAND-RICOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [H] [U], interprète en lituanien, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER DE [6], demeurant [Adresse 2]
avisé et non représenté
PREFET DES ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Madame a été adressée le 3 mars 2024 aux urgences du CHU [5] à [Localité 4] dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de violences avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, Le docteur [I] [N] constatait qu'à son arrivée madame présentait un discours désorganisé avec un trouble du cours de la pensée et des idées délirantes à thématiques de persécution, sans conscience des troubles. Le médecin préconisait son admission en soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état son état clinique étant de nature à compromette l'ordre public et la sûreté des personnes.
Le même jour monsieur le Maire de [Localité 4] prenait un arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques. Un arrêté préfectoral ordonnait son admission le 4 mars 2024.
Ne constatant aucun changement, le docteur [P] [J] sollicitait le maintien de la mesure le 4 mars 2024 ;
Le docteur [B] [W] examinait madame le 06 mars. Il notait que son discours était incohérent, diffus, procédurier avec des idées délirantes mégalo maniaques et de persécution non systématisées et de nombreux rationalisme morbides. Il précisait que du fait de son état d'agitation et du risque d'hétéroagressivité, la patiente était prise en charge en soins intensifs elle refusait tout traitement et n'avait aucune conscience des troubles. Il sollicitait en conséquence le maintien de la mesure.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés ;
Par courrier du 19 mars 2024, Madame [O] [R] a fait appel de cette ordonnance.
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Le 25 mars 2024, le docteur [E] [Y] rendait son avis dans lequel elle notait :
'...il n'existe pas de critique du passage à l'acte. Il n'y a pas d'idées délirantes franches. On observe une méfiance pathologique avec un refus d'interaction avec certains soignants....une demande de scanner cérébral est en cours pour permettre l'introduction d'un traitement de fond. Son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat'.
****
A l'audience, madame ne s'est pas opposée à la publicité des débats ;
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été entendu ; elle a indiqué qu'à l'origine de l'hospitalisation il y aurait eu des violences de la soeur de madame ;
Madame indique que sa soeur a été violente avec elle depuis plusieurs années elle poursuit en déclarant 'j'ai travaillé, j'ai appris à m'exprimer en français moyennement, en France je n'ai que ma soeur mes parents se trouvent en Lituanie, à l'hôpital j'étais en état de choc après deux jours d'hospitalisation ça allait mieux et c'est pour ça que je veux sortir aujourd'hui, je voudrais préparer des examens, travailler comme interprète,...'.
MOTIFS
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un représentant de l'État dans le département puisse prendre une décision de soins
psychiatriques sans consentement : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autres part ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Attendu qu'il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que Madame [O] [R] présente des idées délirantes envahissantes de thématiques multiples avec une forte note de persécution ; que malgré un traitement conséquent elle continue à présenter un comportement très fluctuant avec des phrases d'agitation et d'hostilité pouvant conduire à des gestes auto ou hétéroaagressifs, en lien avec un état délirant très marqué ;
Attendu qu'eu égard aux troubles décrits, au passage à l'acte de Madame [O] [R] qui a nécessité son hospitalisation et à l'avis récent du docteur [E] [Y] il n'existe pas d'éléments justifiants qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mis en place à son égard dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent et que compte tenu de son déni un risque de réitération de passage à l'acte mettant en danger la sécurité des personnes est toujours à craindre ; .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [O] [R].
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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