Cour d'appel, 11 octobre 2023. 21/00190
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00190
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N°
du 11 OCTOBRE 2023
R.G : N° RG 21/00190 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCFF
S.A.S. HOTEL [10]
S.A.S. LUXIMMO
[Y]
[T]
C/
ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D'APPEL DE BASTIA
---
Contentieux
relatif aux procédures de visite et de saisie
en matière fiscale et douanière
ORDONNANCE
DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
S.A.S. HOTEL [10] agissant par sa présidente en exercice, Mme [D] [Y]
Chez Me Delphine RAVON
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LUXIMMO agissant par sa présidente en exercice, Mme [D] [Y]
Chez Me Delphine RAVON
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
Chez Me Delphine RAVON
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
Chez Me Delphine RAVON
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine RAVON de la SELEURL CABINET DELPHINE RAVON, avocat au barreau de PARIS
ET :
ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Vu la déclaration d'appel datée du 11 octobre reçue au greffe le 14 octobre 2021 afin d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 29 septembre 2021 portant sur la visite des locaux au sein du bungalow PORPHYRE situé dans le domaine de l'hôtel [10] sis lieu-dit [Adresse 8], en exécution de l'ordonnance du 29 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Vu le courrier de Me Jean DI FRANCESCO, conseil du Directeur général des finances publiques qui n'a pas formulé d'observation sur le désistement du 10 octobre 2023,
Aux termes des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves.
En l'espèce, le désistement des sociétés HOTEL [10] SAS,
, LUXIMMO SAS, de Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [T] est sans réserve.
Il y a donc lieu de constater le désistement des sociétés HÔTEL [10] SAS, LUXIMMO SAS, de Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [T] qui emporte donc acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la Cour d'appel.
Les parties appelantes,soit les sociétés HÔTEL [10] SAS, LUXIMMO SAS, Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [T] devront supporter les dépens afférents à l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, agissant par délégation de Madame la première présidente suivant ordonnance du 18 juillet 2023 pour statuer dans les termes des articles L 16 B et L 38 du Livre des procédures fiscales assistée de Elorri FORT, greffier
CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS HOTEL [10], S.A.S. LUXIMMO, Madame [D] [Y], Monsieur [U] [T].
DECLARONS l'instance éteinte et la cour dessaisie,
CONDAMNONS la SAS HOTEL [10], S.A.S. LUXIMMO, Madame [D] [Y], Monsieur [U] [T] au paiement des dépens de l'instance
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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