Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.155
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Marchés usines Samu-Auchan, sise ZAC du Moulin aux Moines à La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège social est Les Sablons, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société des Marchés usines Samu-Auchan, de Me Jacoupy, avocat de Mme Montagne, de Me Boullez, avocat des Assedic Maine-Touraine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Montagne, engagée le 1er avril 1985 en qualité d'employée au rayon fruits et légumes du magasin exploité au Mans par la société des Marchés usines Samu-Auchan, a été licenciée pour faute grave le 4 mars 1988 pour avoir consommé un ananas, des biscuits et des madeleines destinés à la clientèle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la version de Mme Montagne sur l'origine des produits destinés selon elle au rebut n'était étayée par aucun élément de preuve ; qu'il appartenait à la salariée de fournir la démonstration des faits qu'elle alléguait ; que la société Auchan ne devait pas, en l'absence de cette démonstration, fournir une preuve contraire ; qu'en retenant les seules affirmations de Mme Montagne pour combattre les faits établis par la société Auchan, la cour d'appel n'a pas respecté les règles de la preuve et en a renversé la charge ; qu'elle a donc violé les articles 1315 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le vol ou la consommation de produits, commis au préjudice de l'employeur par la salariée constitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article 18 du règlement intérieur des magasins Samu-Auchan, et les articles L. 122.6 et 122.9 du Code du travail ; qu'un tel comportement constituait à tout
le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122.14.3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur, ayant invoqué une faute grave, devait
en rapporter la preuve ; que les juges du fond ont estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Marchés usines Samu-Auchan, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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