Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/270
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJV
SB/LT
Décision déférée du 02 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/00780)
J. MAYET
Section activités diverses
[W] [T]
C/
S.A.S. TRAIT D'UNION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 9 juin 2023
à Me DELAUNAY, Me NOUGAROLIS
Ccc à Pôle Emploi
le 9 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. TRAIT D'UNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [T] a été embauché le 15 avril 2019 avec prise d'effet au 16 avril 2019, par la société Traits d'Union en qualité d'assistant de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Un avertissement a été notifié à M. [T] par courrier du 16 janvier 2020 en raison de son comportement, du non-respect de ses horaires et de la non-réalisation des heures planifiées sur les ordres de mission. Ce courrier a été suivi d'un rappel à l'ordre par mail du 20 avril 2020 .
M. [T] a été convoqué par courrier du 18 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2020.
Le salarié a contesté les griefs qui lui étaient faits par courriel du 26 mai 2020.
M. [T] a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mai 2020.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 2 février 2022, a :
- jugé fondé et justifié le licenciement pour faute grave de M. [T],
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- jugé que M. [T] a été payé pour les heures accomplies au mois de janvier,
- débouté M. [T] de sa demande de rappels de salaires,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 22 février 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2022, M. [W] [T] demande à la cour de :
- débouter la société Traits d'Union de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Traits d'Union à lui verser les sommes de :
.660 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.622 euros brut au titre de l'indemnité compensatrices de préavis,
62 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
.205 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
.50,75 au titre des heures supplémentaires,
- condamner la société Traits d'Union à verser à Maître [M] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991, le demandeur étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sas Trait d'Union demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- à titre principal, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes.
- subsidiairement, juger que M. [T] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 171.75 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.
- en tout état de cause : débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- en cause d'appel, condamner M. [T] au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 29 mai 2020 est ainsi rédigé :
'Dans le prolongement de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute du 27.05.2020 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par courrier RAR du 18.05.2020 et auquel vous vous êtes présenté ; afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard, nous vous informons que notre décision, après réflexion, est de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
- M. [F], M. [V], M. [I] et Mme [A] se sont plaints de votre comportement.
- Vous ne respectez pas les horaires de votre planning et vous déplacez vos missions.
Les lundis 6 avril 2020 et 20 avril 2020, vous vous êtes rendus chez M. [I] [D], alors que vous n'aviez pas à intervenir car ce n'étaient pas vos jours d'interventions mais ceux de votre collègue.
Le 21/04/2020, M. [F] [G] nous a informé que vous n'êtes pas intervenu à son domicile. Le 23/04/2020, Mme [U] [C] a récupéré les clés de M. [F] afin d'effectuer un contrôle. Le matin du 24/04/2020 suite à la visite de M. [Y] [J] au domicile de M. [F], ce dernier, nous précise que vous êtes intervenu mercredi 22/04/2020 au soir pour faire un rattrapage de ménage. Il nous précise qu'il ne vous avait pas vu depuis 3 semaines alors que normalement vos interventions sont hebdomadaires.
Le 24/04/2020, Mme [A] [L] nous informe que vous n'êtes pas intervenu le vendredi 17/04/2020. Vous lui avez téléphoné le lundi 20 avril 2020 pour lui dire que vous étiez passé le jour même mais qu'elle n'avait pas répondu.
Effectivement, elle était chez elle mais elle n'a pas voulu vous recevoir car vous n'aviez pas respecté le jour et les heures prévus.
Nous vous rappelons également que vous décalez régulièrement les heures chez M. [K] [H] ; le mardi 10 mars 2020, vous êtes allé chez M. [K] à la place du mercredi 11/03/2020 sans nous en informer alors que l'intervention n'était pas prévue.
Le jeudi 23/04/2020, M. [V] [Z] nous a contacté pour nous dire que vous n'étiez pas arrivé à son domicile à 16h30 (intervention prévue à 16h). Vous avez effectué l'intervention de 16h50 à 18h30.
Vous effectuez très rarement le pointage téléphonique chez certains usagers (M. [I] et Mme [A]...) alors que la télégestion est en place. Cela constitue une faute car nous ne pouvons pas vérifier vos horaires d'interventions.
En ce qui concerne vos horaires d'interventions depuis janvier 2020, nous avons constaté que vous ne respectiez pas votre planning. Vous décalez vos interventions systématiquement, vous arrivez sur votre poste de travail avant ou après l'horaire prévu.
Voici un tableau qui récapitule vos décalages d'horaires de plus d'1/2 heure depuis janvier 2020.
[...]
De plus, depuis l'entretien préalable, vous essayez d'influencer les clients fragiles qui sont sous protection d'un mandataire judiciaire en les sollicitant pour qu'ils nous demandent de vous laisser continuer à intervenir à leur domicile.
Effectivement, M. [X] et Mme [I] nous ont appelés, affolés, car vous les aviez contactés pour qu'ils nous disent qu'ils souhaitaient que vous interveniez toujours chez eux en juin 2020. Cela constitue aussi une faute.
Nous vous remémorons que nous vous avons déjà averti le 16 janvier 2020 par courrier recommandé et un mail de recommandations vous a été envoyé le 20 avril 2020.
Nous vous rappelons également que vous avez été embauché par notre structure à compter du 16.04.2019 en qualité d'assistant de vie. Vous intervenez auprès d'un public vulnérable et votre attitude générale est inadmissible.
Manifestement, par votre comportement, vous faites obstacle à l'organisation de notre structure.
En tout état de cause et en considération de vos fautes, la rupture de vote contrat de travail est justifié sur ces fondements, sans préavis et sans indemnités de rupture.
Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute.
Votre contrat de travail prendra fin le 31/05/2020. [...]'
La rupture immédiate du contrat de travail sans préavis permet de retenir le prononcé d'un licenciement pour faute grave nonobstant l'absence d'une telle qualification dans la lettre susvisée.
La cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris qui a fait une parfaite application de la loi aux faits de l'espèce en estimant que M.[T], bien que sanctionné par un avertissement du 16 janvier 2020 pour le non-respect des horaires de travail mentionnés sur ses fiches de mission, et appelé au respect de ses plannings par courriel du 20 avril 2020, a réitéré ses manquements en adoptant des horaires de travail non conformes aux horaires qui étaient fixés dans les ordres de missions mensuels et hebdomadaires.
Le tableau récapitulatif de ses interventions produit en pièce 19 par l'employeur met clairement en évidence que régulièrement depuis janvier 2020 M.[T] commençait et terminait son travail au domicile des particuliers environ une demi-heure à une heure avant ou après l'heure prévue, ces manquements ayant perduré depuis le 20 avril 2020. Le salarié qui ne conteste pas la réalité des modifications d'horaires mentionnés sur les plannings , ne fournit en cause d'appel aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'il le soutient, des rectifications étaient apportées à ses plannings par l'employeur lui-même sans que les particuliers en soient informés.
De même, il ne peut sérieusement arguer d'une tolérance antérieure de l'employeur sur ces décalages d'horaires alors, d'une part, que l'employeur a mis en place une procédure de télégestion, dont le salarié était pleinement informé, permettant de contrôler les heures de travail effectives des salariés, que d'autre part le salarié avait été sanctionné et alerté sur ces pratiques inacceptables.
Au surplus l'obligation de respecter les horaires et temps de travail affichés dans l'entreprise ainsi que les plannings de travail et d'intervention remis aux salariés est rappelée dans le règlement intérieur en son article 7, de sorte que le salarié en était informé .
Le respect des horaires fixés présente en l'espèce une importance particulière, les personnes au domicile desquelles M.[T] effectuait ses prestations d'aide à domicile étant des personnes vulnérables à raison de leur âge ou de leur handicap.
Ces manquements répétés du salarié qui n'a pas tenu compte des directives de son employeur, rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et justifient le licenciement pour faute grave.
Il n'est produit aucune pièce en cause d'appel de nature à remettre en cause la juste appréciation des premiers juges.
Le salarié est donc débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , par confirmation du jugement.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures complémentaires
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[T] sollicite le paiement d'une somme de 50,75 euros correspondant à 5 heures supplémentaires effectuées en janvier 2020, faisant valoir qu'il a effectué 66 heures de travail et qu'il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 61 heures.
A l'appui de cette demande il produit le planning du mois de janvier 2020 et le bulletin de salaire du mois concerné qui mentionne une rémunération pour 61 heures dans le mois.
L'employeur s'oppose à cette demande et justifie par la production en pièce 19 du tableau récapitulant pour le mois de janvier 2020 les horaires planifiés et les horaires effectifs enregistrés par télégestion (appel du téléphone fixe de la personne au domicile de laquelle le travail effectué) que le temps de travail effectif du salarié sur le mois considéré a été de 61 heures.
La demande du salarié est donc injustifiée et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
M.[T], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne M.[W] [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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