Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEX4
SD
JUGE DE L'EXPROPRIATION D'[Localité 13]
20 janvier 2024
RG:22/01517
S.A.S. [Adresse 18]
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
Etablissement Public LE DEPARTEMENT DE [Localité 22] SERVICE IMMOBILIER
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation d'[Localité 13] en date du 20 Janvier 2024, N°22/01517
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.S. [Adresse 18]
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le N° 323 439 786
représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François-charles BERNARD de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le n°451 321 335
représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François-charles BERNARD de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Etablissement Public LE DEPARTEMENT DE [Localité 22] SERVICE IMMOBILIER
représenté par Mme [P] [S], en sa qualité de Présidente du Conseil départementa de [Localité 22], agissant au nom et pour le compte du Département de [Localité 22]
Venant aux lieu et place de l'Etat Français et se substituant dans tous les droits et obligations de celui-ci
[Adresse 21]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [I] [W], chef de service
INTERVENANT :
M. LE COMMISSAIREDU GOUVERNEMENT
DGFIP de [Localité 22]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
pris en la personne de Madame [U] [L], Inspectrice
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
L'arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2004 a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la déviation de la route nationale 7 à [Localité 19] (84).
Par décret en date du 20 mars 2006, publié au JORF du 22 mars 2006, le Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la route nationale 7 à [Localité 19].
Par décret en date du 18 mars 2016, les effets de la déclaration d'utilité publique ont été prorogés jusqu'au 22 mars 2026.
L'arrêté préfectoral du 19 mai 2015 a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire sur la commune d'[Localité 19], en vue des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation RN 7 entre la route départementale 975 et le giratoire du [Adresse 15] sur la commune d'[Localité 19].
L'enquête parcellaire s'est déroulée du 23 juin au 23 juillet 2015.
Par arrêté en date du 16 décembre 2015, le Préfet de [Localité 22] a déclaré cessibles au profit de l'Etat, les parcelles nécessaires à la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation RN 7, à savoir les parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 2] devenue AS [Cadastre 4], et AS n° [Cadastre 3] devenue AS [Cadastre 6] appartenant à la Société [Adresse 18].
Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge de l'expropriation du département de [Localité 22] a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles nécessaires à la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation RN 7, et a envoyé l'autorité expropriante, à savoir l'Etat, en possession des immeubles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2016, le Directeur Départemental des Finances Publiques de [Localité 22] a notifié une offre amiable d'indemnisation à la représentante de la Société Immobilière Carrefour, pour un montant de 32 598.82 € décomposé comme suit :
-28 726.20 € au titre de l'indemnité principale (soit 20 691 € au titre de la parcelle AS [Cadastre 2] et 8 035.20 € au titre de la parcelle AS [Cadastre 3])
-3 872.62 € au titre de l'indemnité de remploi.
Cette offre n'a reçu aucune réponse.
Le 19 juin 2020, l'Etat Français, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 22], a notifié à la société [Adresse 18] un mémoire préalable à la saisine du juge de l'expropriation contenant une offre d'indemnité à hauteur de 221 1971.74 € (201 083.40 € au titre de l'indemnité principale et 20 108.34 € au titre de l'indemnité de remploi).
La société Immobilière Carrefour n'a pas donné suite à cette offre.
Par mémoire introductif d'instance en date du 31 mai 2022, l'expropriant a saisi le juge de l'expropriation du département de [Localité 22] sollicitant que les indemnités devant revenir à la société [Adresse 18] soient fixées à la somme globale de 95 796.00 € (86 178.60 € au titre de l'indemnité principale et 9 617.86 €).
L'ordonnance de transport du les lieux a été rendue l 4 octobre 2022, et le transport sur les lieux a eu lieu le 17 novembre 2022.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge de l'expropriation du département de [Localité 22] a :
Fixé l'indemnité due à la SAS Immobilière Carrefour par l'Etat Français, représenté par la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 22], assistée de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement DREAL PACA à la somme de 115 634.20 € se décomposant comme suit :
-104 212.20 € au titre de l'indemnité principale
-11 422 € au titre de l'indemnité de remploi,
Donné acte à l'Etat de ce qu'il s'engage à ses frais exclusifs, à réaliser les travaux nécessaires afin de désenclaver la parcelle AS [Cadastre 5] en aménageant un accès à cette parcelle depuis la [Adresse 20],
Débouté la SAS [Adresse 18] de sa demande d'indemnité pour dépréciation du surplus,
Débouté la SAS Hypermarchés Carrefour de l'ensemble de ses demandes,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Condamné l'Etat Français, représenté par La Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 22] à payer à la SAS [Adresse 18] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la SAS Hypermarchés Carrefour au titre de ses frais irrépétibles,
Condamné l'Etat Français, représenté par la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 22], assistée de la DREAL PACA aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2024, la société [Adresse 18] et la SAS Carrefour Hypermarchés ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00004.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2022.
Par mémoire reçu au greffe le 31 juillet 2024, les appelantes sollicitent de la cour, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais avancés, ainsi que les dépens. Elles expliquent s'être entendues avec le département de [Localité 22] pour résoudre de manière amiable le présent contentieux.
Par mémoire responsif reçu au greffe le 13 septembre 2024, le Département de [Localité 22] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel des sociétés [Adresse 18] et Carrefour Hypermarchés.
Par conclusions parvenues au greffe le 12 septembre 2024, le commissaire du gouvernement sollicite de la cour de donner acte du désistement d'instance et d'action des appelantes dans la procédure RG 24/00004.
MOTIFS :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé n'a pas formé d'appel incident, ni présenté de demande incidente, si bien que le désistement formé sans réserve est d'effet immédiat sans qu'il ait besoin d'être accepté.
Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la SAS [Adresse 18] et la SAS Hypermarchés Carrefour, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les appelantes supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SAS [Adresse 18] et la SAS Hypermarchés Carrefour,
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SAS [Adresse 18] et la SAS Hypermarchés Carrefour supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment